Deux textes de loi permettent à une personne de contester son écriture ou sa signature sur un acte et de contraindre un juge à mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture.
Ainsi, l'article 1324 du code civil dispose que :
« Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice ».
De plus, l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :
« Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
Selon l'article 288 du code de procédure civile, le juge doit procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, le Crédit moderne des Antilles (la banque) a consenti à Monsieur X un prêt pour le paiement duquel les mère, soeur et épouse de l'emprunteur se seraient portées caution.
La banque a prononcé la déchéance du terme et a obtenu la condamnation de l'emprunteur et des cautions au paiement du prêt dont les mensualités n'étaient plus réglées.
La mère de l'emprunteur a contesté la validité de l'acte de caution.
Mais les juges d'appel ont condamné solidairement l'emprunteur et sa mère à payer une certaine somme à la banque en sa qualité de caution.
En effet, selon la cour d'appel, la procédure de vérification d'écriture doit être mise en oeuvre par le juge à moins qu'il dispose d'emblée d'éléments lui permettant de rejeter la contestation.
Or, pour rejeter la demande, les juges d’appel ont considéré que l'écrit qui n'est entaché d'aucune irrégularité n'a pas à être complété par un élément de preuve extrinsèque.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel car « il lui appartenait, avant de trancher la contestation de vérifier l'acte contesté dont elle a tenu compte »
Il découle de cette décision qu’en cas de contestation de l'écriture et/ou de la signature d’un acte sous seing privé, la vérification d'écriture devra obligatoirement être ordonnée par le juge.
Ainsi, en pratique, la Cour de cassation semble imposer au juge du fond (de première instance et d’appel) le soin de vérifier l’écriture et/ou la signature d’un acte avant même de statuer sur celui-ci, sans prendre en compte les éléments dont il disposerait d'emblée pour rejeter la contestation.
La cour de cassation fait donc prévaloir l'article 1324 du code civil sur l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile moins contraignant.
La vérification d'écriture ne consiste pas à vérifier la validité de l'acte ni sa portée ou le sens de ses clauses, mais seulement l'attribution à une personne de l'écriture ou de la signature.
Cette décision peut donc avoir une large portée dans les contentieux du droit bancaire ou des successions où la problématique de l'authenticité des actes est relativement fréquente.
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Anthony Bem
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