Pour être valables ou exécutoires, les actes judiciaires et les décisions de justice, tels que les jugements et arrêts doivent être valablement signifiés aux personnes concernées.
La vérification des modalités de signification par les huissiers de justice peut s’avérer primordiale.
En effet, l’analyse des modalités de signification par les huissiers de justice peut permettre de se rendre compte que celles-ci n’ont pas été respectées par l’huissier et donc le cas échéant de remettre en cause le caractère exécutoire de leurs actes telles que les décisions de justice qu’ils notifient.
S’agissant des personnes morales, les huissiers de justice doivent respecter un certain formalisme légal particulier dans le cadre de la signification de leurs actes à celles-ci.
Ainsi, l’article 690 Code de procédure civile dispose que :
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ».
En outre, la signification des actes judiciaires aux personnes morales doit obligatoirement être faite à son « représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilité à cet effet » (Article 654 Code de procédure civile).
À cet égard, il est important de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation : « la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 septembre. 2003, n°01-16.604).
Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que celle-ci doit être faite à domicile ou à résidence (Article 655 Code de procédure civile).
Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1992, dès lors que l'adresse d'un siège social n'a jamais été contestée, la seule obligation d'un huissier de justice est de tenter de signifier son acte au lieu de ce siège social, sans être tenu de consulter le registre du commerce et des sociétés (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 octobre. 1992, n°91-12.499).
Dans cette affaire, la signification d’un jugement a été jugée valable en présence des mentions du procès-verbal de recherches infructueuses établissant que l'huissier de justice n'avait pas demandé au greffe du tribunal de commerce un extrait K bis.
En revanche, en l’absence d’établissement indiqué comme lieu de siège social par le RCS, l’article 659 du Code de Procédure Civile dispose que « l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ».
Une cour d’appel a décidé qu’un huissier de justice avait valablement signifié un acte à une société, dans les formes prescrites par l’article 659 du Code de procédure civile, en retenant qu’il n’existait à l’adresse du siège social qu’une boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom d’une cinquantaine de sociétés, que la société n’exerçait aucune activité dans l’immeuble et n’y avait aucun bureau, que la lettre recommandée adressée en application de l’article 659, alinéa 2, n’avait pas été réceptionnée à l’adresse du siège social, mais au bureau de poste après avoir été mise en instance, ce dont il résultait que la société n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 février. 2006, n°04-14.696).
Par ailleurs, pour s’assurer du domicile du destinataire de l’acte, la Cour de cassation a indiqué que « l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes auprès desquelles il s'assurait du domicile » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre. 2013, n° 12-23.167).
Enfin, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 2 décembre 2010 que « l’élection de domicile imposée par l’article 855 CPC, n’emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement destinée à la partie elle-même » (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2010, n°09-65.987).
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Anthony Bem
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