L'octroi de la protection fonctionnelle dans la fonction publique

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 17 156 fois 0
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La protection fonctionnelle est un des privilèges dont bénéficient toute personne travaillant dans la fonction publique (fonctionnaires ou agents) tendant à ce que la collectivité publique les protège contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, ou prendre en charge leurs frais de procédure, ou le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La protection fonctionnelle est un des privilèges dont bénéficient toute personne travaillant dans la fonct

L'octroi de la protection fonctionnelle dans la fonction publique

Il ressort de l'article 11 de la loi, n°83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Les dispositions de ce texte fondent le principe de protection fonctionnelle des agents publics.

La circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat interprète l’article 11 précité en ce qu'elle prévoit que :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. /Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. /La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. /La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle. /La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ».

Conformément aux dispositions précitées, l'administration est concrètement tenue de protéger ses agents contre :

- les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer les préjudices subis :

La jurisprudence administrative a consacré le principe du « droit à la protection » dont bénéficient les fonctionnaires et son corollaire l’obligation de l’administration d’assurer la protection de l’agent  (Conseil d’Etat, 24 juin 1977, Dame Deleuse ; 17 janvier 1996, Lair ; 17 mai 1995, Kalfon).

La mise en oeuvre de la protection contre les menaces et les violences suppose l'existence d'un lien de causalité entre les fonctions exercées par l'agent concerné et les attaques dont il fait l'objet.

Il pourra s'agir des attaques faites durant le temps de service mais aussi en dehors du temps de service dès lors qu'elles sont liées aux fonctions ou à la qualité de fonctionnaire de l'intéressé.

Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel ou au moyen de tracts ou des médias.

Les menaces susceptibles d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle peuvent émaner de qui que ce soit : usagers, autres personnes privées, autres agents publics, etc ... 

Par ailleurs, le 17 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que les attaques doivent avoir le « caractère d’une mise en cause personnelle » de l'agent qui en est victime. (Conseil d’Etat, 17 mars 2008, Eliette A., req. n°280813).

Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle. En effet, les juges administratifs ont eu l'occasion de posé le principe selon lequel un fonctionnaire victime de harcèlement moral doit pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CAA Nancy 2 août 2007 ; Conseil d’Etat, 12 mars 2010).

- les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l'objet en cas de faute de service :

Lorsqu'un agent public fait l'objet de poursuites civiles ou pénales liées à l'exercice de ses fonctions, l'administration employeur doit couvrir les condamnations prononcées à son encontre dès lors qu'elles ont pour origine une faute de service (exemple de faute de service : le fait pour un agent d'entretien, d'avoir laissé sur le sol qu'il était chargé de nettoyer, une serpillère humide sur lequel un usager a glissé).

Si l'agent est en revanche condamné parce qu'il a commis une faute personnelle dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle (exemple de faute personnelle : le fait pour un médecin d'avoir caché une erreur médicale à d'autres médecins chargés de la prise en charge d'un patient, suite à la dégradation de son état de santé du fait de cette erreur.

Concrètement, la protection fonctionnelle suppose que l'administration :

- prévienne les attaques contre ses agents et lorsqu'elle a connaissance d'attaques imminentes ou en cours à l'égard d'un agent, qu'elle mette en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les faire cesser.

- apporte aux agents l'assistance juridique dont ils ont besoin dans le cadre des procédures judiciaires qu'ils ont eux-mêmes engagées ou dont ils font l'objet.

- répare les préjudices subis par les agents.

La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l’autorité dont l'agent relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande et non pas celle dont l’intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites (Conseil d’Etat, 5 décembre 2005, Commune du Cendre).

Il n’existe pas de délais impartis afin de formuler la demande de protection fonctionnelle.

L'agent devra apporter la preuve des faits au titre desquels il demande la protection fonctionnelle (Conseil d’Etat, 25 juillet 2001, SGEN).

Les frais d'avocat ainsi qu'éventuellement le montant de la consignation pénale, fixée par les juges suite à une plainte avec constitution de partie civile, seront ainsi pris en charge par l'administration employeur.

Enfin, le 8 juin 2011, le Conseil d’État a jugé que la protection fonctionnelle peut être attribuée à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, y compris à un président élu d’un établissement public administratif, relaxé d'une poursuite pénale pour des faits de trafic d'influence (Conseil d’État, Sect., 8 juin 2011, M. A., n° 312700).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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