Pour mémoire, l'article 3-1° de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ...».
En outre, l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l'article 815-17 alinéa 2 du Code civil prévoit que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
En l’espèce, par un jugement correctionnel Madame X et Monsieur Y ont été condamnés à payer solidairement à la société Debitel une somme à titre de dommages-intérêts.
Monsieur Y est décédé au cours de l'instance d'appel qu'il avait engagée.
Son fils a déclaré avoir renoncé à la succession de son défunt père.
La succession de Monsieur Y a été déclarée vacante.
Dans ce contexte, la société Debitel a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un bien indivis entre Madame X et la succession de Monsieur Y.
La cour d’appel a été saisie de la demande de la société Debitel de notamment « condamner la succession de Philippe Y... à payer 605.428, 08 € à titre de dommages et intérêts »
Au vu du décès du prévenu, les juges d’appel ont constaté l'absence de titre exécutoire de la société Debitel, annuler le commandement de payer valant saisie, ordonner la radiation de sa publication et que l'action publique et l'action civile étaient éteintes.
Ainsi, pour les juges d’appel, l’héritier de Monsieur Y ne pouvait « être recherché au titre du passif successoral par application de l'article 806 du Code civil ».
Mais la cour d'appel ne pouvait pas anéantir rétroactivement la décision ayant servi de fondement à la procédure de saisie immobilière, qui constituait bien un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 compte tenu, d'une part, à la mort de l'appelant et, d'autre part, au fait que la cour d'appel qui a prononcé l'extinction de l'action civile n'a pas infirmé la décision de condamnation du défunt.
La cour de cassation a cassé et annulé la décision prise par la cour d'appel compte tenu que le jugement initial devenu définitif entre dans la catégorie des titres exécutoires telle qu'elle est définie par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et est opposable à la succession du défunt.
Ainsi, si le décès du prévenu emporte extinction de l'action publique en matière pénale, il n'a pas de conséquence sur l'action civile exercée accessoirement aux fins d’indemnisation des préjudices subis au profit des parties civiles, victimes et le cas échéant créancières du défunt.
Pour conclure, cette jurisprudence est favorable au créancier car elle lui permet de :
- assurer le recouvrement de sa créance contre l'héritier du débiteur défunt
- saisir le bien indivis sans provoquer le partage de la succession du débiteur défunt dans la mesure où tous les co-indivisaires sont codébiteurs solidaires.
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Anthony Bem
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