Pour mémoire, l'article 1382 du code civil pose le principe selon lequel tout acte fautif et préjudiciable engage la responsabilité de son auteur.
Sur le fondement de cette disposition légales, les juges sanctionnent les actes de concurrence déloyale et de parasitisme tels que la copie servile d'un produit commercialisé par une tierce entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.
En l'espèce, la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, a confié à un fabricant de meubles, les plans de six canapés et sièges afin que celle-ci fabrique un prototype de ces modèles, sans qu'il soit donné suite.
Par la suite, la société Christian Liaigre a découvert que le fabricant fabriquait des meubles portant la même dénomination et étaient conçus avec les mêmes bois, avec les mêmes finitions et aux mêmes dimensions que ceux de la société Christian Liaigre.
Elle a donc procéder à une saisie-contrefaçon, puis assigné le fabricant en réparation de son préjudice, se prévalant d'actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
Les juges d'appel avaient estimé que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n'est nullement fautif dès lors qu'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre.
Ainsi, la cour d'appel a rejeté les demandes de la société Christian Liaigre au titre de la concurrence déloyale,
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :
« constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d'un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, et qu'en présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par l'autre n'est pas subordonné à la condition que la marque de la seconde ait été apposée sur les produits commercialisés par la première, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ».
Il découle de cet arrêt que le simple fait de copier du mobilier est fautif même s'il s'agit d'éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n'est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif dans la mise en oeuvre de données caractérisant l'originalité de l'oeuvre.
En présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par la seconde n'est pas subordonnée à la condition que la marque de la seconde ait été apposée sur les produits commercialisés par la première, et ce indépendamment de la notoriété de la société victime.
Ainsi, même sans apposer le nom de la marque concurrente sur les produits litigieux, le concurrent peut créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des meubles et engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Cette décision me semble importante dans la mesure où elle offre aux victimes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitisme une alternative procédurale entre le fondement de la violation de la propriété intellectuelle et celui de la responsabilité de droit commun.
Concrètement, la victime dispose d'une option d'actions et éventuellement du choix de la juridiction entre le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce.
Pour conclure, le parasitisme est constitué par un acte fautif tel que le fait de s'inspirer, d'imiter ou de copier les produits d'une entreprise disposant d'une notoriété importante, fruits d'un savoir-faire et d'un travail intellectuel, révélant la volonté de l'auteur d'un tel comportement de se placer dans le sillage d'un tiers afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de ses investissements.
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Anthony Bem
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