Le 4 février 2014, la Cour de cassation a jugé que la victime de parasitisme commercial doit rapporter la preuve de l'existence que son auteur a bien eu la volonté de s’inscrire dans son sillage. (Cass. Com., 4 février 2014, N° de pourvoi: 13-10039).
En l'espèce, le journal Le Point a découvert qu'un site internet pillait quasi systématiquement ses articles de presse en s’épargnant ainsi une charge d'investissement afin d'en tirer profit notamment au travers des encarts publicitaires.
Le journal Le Point a donc assigné l’éditeur du site internet en contrefaçon de droits d’auteur et de marques, concurrence déloyale et parasitisme.
Dans un premier temps, les juges d'appel ont considéré que :
- des articles de presse sont nécessairement le fruit d’un investissement humain et financier considérable ;
- l’indication de la source des reprises d'articles ne suffisait pas à autoriser le pillage quasi systématique des informations du journal.
Ainsi, la cour d'appel a retenu « l’existence d’un comportement parasitaire lui ayant permis de tirer profit des efforts de ce journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, en vue de s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ».
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel pour ne pas avoir caractérisé la volonté de s’inscrire dans le sillage de la société victime.
Il ressort de cette décision qu'il ne suffit pas de s’approprier la notoriété d'un concurrent sans développer d’efforts ou de tirer profit des efforts d'un tiers pour qu'il y ait parasitisme, il est aussi nécessaire de prouver l'existence d'une volonté de s’inscrire dans le sillage du concurrent.
Il découle de cette décision que le fait pour un organe de presse d’évoquer des informations publiées par d’autres organes de presse, en prenant soin de préciser l’identité de ses sources et de les modifier ne constitue pas un comportement parasitaire ni un plagiat.
Autrement dit, la mention de la source des informations et la présentation des articles avec des différences permettent d'éviter la qualification de plagiat et de parasitisme.
Afin de caractériser l'existence d'actes de parasitisme les juges ont donc l'obligation de rechercher s'il existe bien une volonté de s’inscrire dans le sillage du concurrent.
Ce faisant, la Haute cour rappelle qu'un parasite est toujours celui qui s'inscrit dans le sillage de la notoriété d'un tiers pour en tirer profit indûment.
Cette recherche de volonté fautive est une exception en matière de responsabilité.
En effet, la règle est que la faute civile ou commerciale se distingue en principe de la faute pénale par l'absence de nécessité de rapporter la preuve d'une quelconque volonté ou intention de nuire.
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Anthony Bem
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