Le 10 février 2014, le tribunal de commerce Paris a jugé que le fait de s'approprier une valeur économique d'un concurrent pour se procurer un avantage concurrentiel fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements constitue un acte de parasitisme.
En l'espèce, une société a reproduit sur son site internet des photos des produits techniques communs au catalogue de son concurrent.
Or, pour mettre en valeur les produits qu'elle commercialise, la société avait effectué des investissements importants en moyens, en matériels, en logiciels et en personnel afin de réaliser des images 3D réalistes.
Malgré une mise en demeure restée infructueuse, la société concurrente persistait dans ses pratiques parasitaires et déloyales.
Dans ce contexte, la société a notamment demandé au tribunal de dire que par la reprise des visuels litigieux sur le site internet de son concurrent, ce dernier s'est immiscé dans son sillage sans bourse déliée afin de tirer profit de ses investissements et de ses efforts et a commis des actes déloyaux et parasitaires qu'il convient d'indemniser.
La société ne revendiquait pas l'originalité de ses visuels - qui relèverait du droit d'auteur - mais le droit à la protection de ses investissements.
Pour mémoire, selon la jurisprudence constante, "le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne physique ou morale à titre lucratif et de façon injustifiée s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements”.
Au cas particulier, le tribunal a relevé que la société demanderesse justifiait bien avoir réalisé des investissements importants en moyens matériels logiciels et humains autour de l'imagerie dite 3D réaliste afin de mettre en valeur le design des produits qu'elle commercialise et que la société concurrente ne justifiait pas avoir entrepris des investissements technologiques analogues.
Pour condamner la société concurrente pour parasitisme, le tribunal a jugé que :
« ces visuels, qui ne font que mettre en situation des produits techniques communs aux catalogues des deux sociétés concurrentes si elles ne peuvent constituer des images originales ou artistiques de nature à créer des droits privatifs ne sauraient être dupliquées par une entreprise concurrente dès lors qu'il serait établi qu'elles ont été réalisées à partir d'un savoir-faire et d'investissements spécifiques. »
Comme il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, le tribunal a condamné le concurrent à indemniser les préjudices subis et procéder au retrait des visuels litigieux de son site internet sous astreintes.
Cependant, s'agissant de l'indemnité, le tribunal a considéré que le préjudice réparable est sans rapport avec le montant des investissements réalisés.
Il découle de cette décision que même si des images ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur, par manque d'originalité, elles ne sont pas pour autant appropriables.
Une personne ne peut donc pas profiter des investissements technologiques et du savoir-faire de son concurrent, sans engager sa responsabilité et prendre le risque d'être condamnée au paiement de dommages-intérêts le cas échéant.
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Anthony Bem
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