En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, les entreprises sont libres d'adopter les slogans de leur choix, dans le respect du droit des marques et des règles relatives à l'interdiction des comportements parasitaires.
Les slogans commerciaux, s'ils ne sont pas protégés en tant que tels par le droit de la propriété intellectuelle, donnent lieu à une protection par le droit commercial et plus particulièrement le parasitisme.
Pour mémoire, le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.
Il suppose que celui en excipant puisse démontrer :
- d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre.
- d'autre part, s'agissant de pratiques entre concurrents, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel.
Le 9 juin 2015, la Cour de cassation a condamné la société AUCHAN sur le fondement de la concurrence parasitaire pour avoir diffusé des catalogues comportant des slogans très proches de ceux utilisés par l’un de ses concurrents (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-11242).
En l’espèce, la société CORA, qui utilisait depuis 25 ans dans ses campagnes publicitaires le slogan « gros volumes = petits prix » a découvert que son concurrent, la société AUCHAN, utilisait les slogans « prix mini sur gros volumes » et « gros volumes à prix mini » dans ses catalogues et sur internet.
Dans ce contexte, la société CORA a assigné en parasitisme la société AUCHAN devant le tribunal afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation.
Les juges ont reconnu que :
- la société CORA avait créé le slogan « gros volumes = Petits prix » ;
- l’association de deux groupes de mots de trois syllabes « Gros volumes » et « Petits prix » chacun mis sur un pied d’équivalence, était distinctif de la société CORA ;
- la formule utilisée par la société AUCHAN était identique à celle utilisée par la société CORA, peu importe que le signe « = » soit remplacé par une virgule, la juxtaposition de deux groupes de mots équivalant à un signe « = » ;
- les formules de la société AUCHAN « Prix mini sur gros volumes » et « Gros volumes à prix mini » ont une consonance et une résonance équivalente à celle de la société CORA ;
- la reprise du slogan litigieux ne pouvait être une coïncidence.
Dans ce contexte, les juges ont déclaré la société AUCHAN responsable d'actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société CORA et ont octroyé à cette dernière quelques centaines de milliers d'euros à titre d'indemnisation des préjudices subis.
Le concept d'originalité du slogan n'est pas un élément constitutif de la pratique de parasitisme, contrairement au droit des marques, car il suffit de démontrer la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent la société, par la notoriété et la spécificité qui s'y attachent.
Il découle de cette décision que les slogans font l’objet d’une protection spéciale grâce au fondement du parasitisme.
Pour conclure, le simple fait de reprendre des formules ressemblantes peut être fautif, même s'il s'agit d'éléments usuels communs, sans avoir à justifier de droits de propriété intellectuelle ou d'un effort créatif ni à établir une volonté de se placer dans le sillage d'une société concurrente pour profiter de sa notoriété.
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Anthony Bem
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