Le droit est souvent technique.
La procédure d’appel est tout aussi complexe.
Autrefois, la procédure d’appel des jugements ou ordonnances du premier degré de juridiction était soumise à des avocats spécialisés dans ce type de procédure : les avoués.
Aujourd’hui, même si les avoués n’existent plus, la procédure d’appel reste tout autant réglementée et technique.
En effet, le Code de Procédure Civileprévoit quele recours en appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
On parle d’ « effet dévolutif de l’appel » s’agissant de la délimitation de ce qui est soumis à la Cour d'appel en cas de recours contre une décision de première instance.
Les juges d’appel statuent, en principe, à nouveau en fait et en droit sur le litige en question.
C’est cette obligation de rejuger l’affaire en son entier imposée à la juridiction hiérarchiquement supérieure que l’on nomme “effet dévolutif de l’appel”.
La loi prévoit aussi que l'appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution de l’appel s'opère en principe pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement de première instance.
L'appel remet donc la totalité du litige en question devant la Cour d'appel.
Toutefois, la Cour d'appel ne peut pas statuer sur ce qui n'était pas demandé en première instance.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel fait que les parties à l’instance ne peuvent invoquer en appel que des moyens de droit « anciens ».
Autrement dit, les parties ne peuvent pas valablement invoquer en appel de nouveaux moyens de droit, ni produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves afin de justifier en appel les prétentions qu'elles avaient déjà soumises au premier juge.
L’appel n’est donc pas un recours absolu contre une décision de première instance mais un recours limité.
Par conséquent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le juge, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour de nouvelles prétentions juridiques ou demandes.
Les parties au procès ne peuvent valablement soumettre à la cour de nouvelles prétentions ou demandes que pour opposer une compensation des dettes et créances, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Un contentieux important en jurisprudence porte notamment sur la question des « prétentions nouvelles ».
Les intimés (défendeurs en appel) invoquent toujours en appel le fait que les demandes de l’appelant sont nouvelles, afin de tenter d’obtenir du juge qu’il les déclare irrecevables.
Cependant, le législateur ouvre aux appelants la possibilité d’invoquer les mêmes moyens juridiques qu’en première instance puisqu’ils tendent aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, mais aussi d’autres fondements juridiques.
Ainsi, il convient de garder en mémoire que les parties au procès peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge :
- les demandes qui en sont l'accessoire,
- les demandes qui en sont la conséquence,
- les demandes qui en sont le complément nécessaire,
- les demandes reconventionnelles.
En pratique, l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel est déterminée par deux actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions des parties.
Seul l’acte d’appel opère dévolution, selon l’adage « tantum devolutum, quantum appelatum » (il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé).
Les conclusions de l’appelant peuvent aussi restreindre le champ de l’effet dévolutif indiqué dans la déclaration d’appel.
Dans certaines situations, en fonction de l’intérêt pratique ou stratégique, l’appel peut ne pas être total mais limité à certains points du jugement.
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Anthony Bem
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