Il est dommage qu'à aucun moment avant la cérémonie de mariage, les époux ne soient informés sur les conséquences patrimoniales de leur union et les effets ce celle-ci sur leur patrimoine personnel en cas de divorce.
En effet, les époux qui se marient sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Or, le Code civil fixe ce qui compose la communauté activement et passivement.
Ainsi, les articles 1409 et suivants du code civil prévoient ce qui compose le passif de la communauté.
Le passif de la communauté des époux se compose :
- des aliments dus par les époux à leur enfants ;
- des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil ;
- des autres dettes des époux nées pendant la communauté, sauf récompense ;
Cependant, demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts ;
- les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage ;
- les dettes des époux dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant leur mariage.
S'agissant du recouvrement des créances vis à vis des époux, les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres des époux et les revenus de leur débiteur tel que leur employeur.
Néanmoins, les créanciers de l'un ou de l'autre époux peuvent saisir :
- les biens de la communauté des époux ;
- le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ;
- le mobilier qui est échu à l'un des époux par succession ou libéralité, qui a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 du code civil.
À cet égard, l'article 1412 du Code civil pose le principe selon lequel :
« Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux ».
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du Code civil.
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
La communauté des époux a droit à récompense :
- en cas d'engagement contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux ;
- pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre ;
- quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d'infractions pénales, les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils ;
- si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Enfin, il convient de garder en mémoire que lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre, à moins qu'il n'y ai solidarité quant au règlement de cette dette.
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Anthony Bem
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