Pour mémoire, l’article 371-2 du code civil dispose que :
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
En d’autres termes, concrètement, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l’éducation de l'enfant doit être déterminée en considération des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Pour aider les juges à déterminer cette pension alimentaire et pallier la disparité des montants alloués selon les juridictions, le ministère de la justice a établi en 2010 une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire.
Annexée à la circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, cette table de référence détermine la pension alimentaire en fonction notamment :
- des revenus du parent débiteur de la pension alimentaire ;
- du nombre total d’enfants à charge du débiteur ;
- du temps de résidence de l’enfant chez le parent débiteur de la pension alimentaire.
Pour le ministère de la justice, « la table de référence ne s’impose en aucune manière aux parties ou au juge ; elle constitue une référence objective conçue comme un outil d’aide à la décision. »
Or, seules figurent à la table de référence les ressources du parent débiteur de la pension alimentaire et non celles du parent créancier, ce qui apparait comme une première insuffisance par rapport à la loi.
En outre, seuls les revenus personnels du débiteur sont pris en considération et non ceux de son conjoint, ce qui constitue tout autant une limite.
De plus, la table de référence présente l’inconvénient de ne tenir compte d’aucune situation particulière.
A titre d’exemple, la table de référence n’aborde pas les besoins particuliers de l’enfant eu égard à :
- sa région d’habitation qui peut considérablement faire varier son coût ;
- son âge qui, avec la croissance, augmente le coût de ses besoins.
Or, une bonne administration de la justice nécessite de procéder à une appréciation concrète en prenant en compte les particularités de chaque situation.
De ce fait, on ne peut que se féliciter de l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par lequel la Cour de cassation a censuré la cour d’appel pour avoir fixé le montant d’une pension alimentaire en se fondant sur la table de référence précitée. (Cass. Civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-25301)
En l’espèce, après la séparation d’avec son époux, une mère de famille a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de leur enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit attribué au père et que soit fixé le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (autrement appelée pension alimentaire).
Pour condamner l’époux à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les juges d’appel se sont référés à la table de référence annexée à la circulaire du 12 avril 2010 précité.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt d’appel en reprochant à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur une table de référence, alors qu’il lui incombait de « fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci. »
En d’autres termes, le montant de la pension alimentaire doit être fixé uniquement en considération des ressources des parents et des besoins de l’enfant, et non par référence à une table de référence, quand bien même cette table de référence serait annexée à une circulaire.
Cette décision rappelle donc aux juges que la table de référence annexée à la circulaire du 12 avril 2010 n’a pas vocation à se substituer à la loi, de sorte que désormais cette table de référence ne saurait être appliquée de manière systématique sans tenir compte des particularités de chaque affaire et surtout des « facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci ».
L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la famille peut donc s’avérer utile afin de faire augmenter ou diminuer le montant de la pension alimentaire selon les intérêts de chacun.
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Anthony Bem
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