Plafonnement légal du délai de préavis à respecter en cas de rupture de relations commerciales établies

Publié le 17/06/2019 Vu 6 059 fois 0
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Le délai de préavis de la rupture de relations commerciales établies est-il plafonné ?

Le délai de préavis de la rupture de relations commerciales établies est-il plafonné ?

Plafonnement légal du délai de préavis à respecter en cas de rupture de relations commerciales établies

Depuis une ordonnance du 24 avril 2019, la durée du préavis de rupture à respecter est plafonné à 18 mois. 

 La rupture de relations commerciales établies est possible en respectant un délai de préavis suffisant pour permettre à la victime de réorganiser son activité.

 

 A défaut, la rupture d’une relation commerciale établie est fautive si elle n’est pas précédée d’un délai de préavis suffisant. 

 

 Le cas échéant, la rupture de la relation commerciale établie sera considérée comme brutale et pourra ouvrir droit à l’octroi de dommages et intérêt au profit de l’entreprise qui en est victime. 

 

 La jurisprudence a ainsi fixé les « guidelines » permettant de déterminer la durée du préavis à accorder en cas de rupture des relations commerciales.  

 

 La durée dépend :

 

  • de l’ancienneté des relations ;
  • du volume d’affaires réalisé ;
  • du secteur d’affaires concerné ;
  • de l’Etat de dépendance économique du partenaire victime de la rupture ;
  • des dépenses non récupérables engagées par la victime de la rupture ;
  • du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.

 En pratique, selon la jurisprudence, la durée moyenne du préavis de rupture était d’un mois par année de relation. 

 

 Cependant, depuis une ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, la durée du préavis de rupture à respecter est plafonné. 

 

 Dorénavant, le nouvel article L.442-1 (II) du Code de commerce dispose que : 

 

 « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. 

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

 Dès lors, peu importe que la relation commerciale ait duré cinquante ans ou plus, le délai de préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois. 

 

 Le plafonnement du délai de préavis s’inscrit dans un souci de réalisme économique et vise à réguler le contentieux judiciaire important en la matière. 

 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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