La pratique des banques de calculer les intérêts conventionnels des crédits sur la base d’une année lombarde, soit de 360 jours, est désormais strictement sanctionnée par les juges.
La sanction d’une telle pratique est la substitution du taux légal, en vigueur au jour de la signature du prêt, au taux conventionnel initialement prévu et pour toute la durée du prêt.
Or, compte tenu que le taux d’intérêts légal est quasiment à 0 depuis quelques années, la différence peut être importante et le gain d’autant pour l’emprunteur.
Le cas échéant, l’emprunteur peut alors engager une action en nullité de cette clause « lombarde ».
Cette action se prescrit au bout d’une durée de 5 ans.
Aussi, il est important de savoir à partir de quel moment ce délai commence à courir.
Cependant, la date du point de départ de l’action en nullité du calcul des intérêts varie selon la qualité de l’emprunteur.
En présence d’une clause dite lombarde (360 jours), la jurisprudence avait pour habitude de considérer que le point de départ de la prescription se situait au jour de la signature du prêt en raison du fait que l’emprunteur était en mesure de connaître cette irrégularité
En effet, selon la jurisprudence, s’agissant de l’emprunteur non professionnel, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité des intérêts conventionnels est le jour où il a eu connaissance de l’illégalité du calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde (360 jours), c’est à dire le jour il a pris consultation auprès d’un avocat ou qu’il a fait analyser son contrat par un expert.
Les juges doivent donc se poser la question de savoir si au jour de la conclusion du prêt, l’emprunteur était capable ou non de savoir que cette clause était irrégulière pour pouvoir, le cas échéant, qu’il est averti et que donc le délai de l’action en nullité des intérêts commence à courir à la date de conclusion du contrat de prêt.
Enfin, en l’absence de mention d’une clause dite « lombarde » dans le contrat, les juges doivent déterminer à quel moment l’emprunteur a pris connaissance du fait que le taux d’intérêts du crédit était en réalité calculé sur la base d’une année lombarde, de 360 jours, et non de 365 jours.
Ainsi, le 18 avril 2017, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que :
« En l’absence d’une telle mention, la détermination des modalités de calcul des intérêts contractuellement dus, sur la base d’une année lombarde de 360 jours ou d’une année civile, imposait le recours à un calcul complexe, nécessitant une expertise incompatible avec la qualité de consommateurs non avertis des consorts Y, de sorte qu’il n’est pas établi que les appelants devaient avoir connaissance, à la simple lecture de l’acte, de l’erreur résultant du recours à une année lombarde de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels »
Dans ce contexte, le délai d’action en justice ne commence à courir qu’au jour de la découverte de l’erreur de taux, c'est-à -dire au jour de la réception de l’analyse du Taux Effectif Global du crédit par un expert.
Cette jurisprudence est extrêmement intéressante en ce qu’elle permet aux emprunteurs de repousser le point du délai de prescription de l’action en nullité des intérêts au jour où ils souhaitent agir en réalité.
En conséquence, la jurisprudence offre en pratique aux emprunteurs la possibilité d'agir de ce chef contre leur banque sans véritable prescription dans le temps.
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Anthony Bem
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