Pour mémoire, l’article 226-13 du code pénal dispose que :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».
Ce délit suppose, poux être constitué, qu'une personne tenue au secret, comme concourant à l'enquête et à l'instruction, ou, en dehors de ce cadre, de par sa profession, révèle des informations ou transmette des documents ou des copies de documents, couverts par le secret, à des personnes n'ayant pas qualité pour les recevoir, et ce, en toute connaissance de cause.
En l’espèce, M. F. a été agressé par plusieurs personnes alors qu'il était passager d'un autobus RATP-Noctilien circulant dans le 18ème arrondissement de Paris.
II a subi une incapacité totale de travail de 3 jours en raison des coups reçus ainsi qu'une seconde incapacité, également de 3 jours en raison du retentissement psychologique dû à cette agression.
L'enquête et l'exploitation de la vidéo surveillance de l'autobus a permis d'établir l'identité des agresseurs, qui ont été interpellés et condamnés par le Tribunal pour enfants de Paris et le tribunal correctionnel de Paris.
Par la suite, M. D. a copié la vidéo litigieuse sur sa clé USB, puis sur son ordinateur personnel avant de la mettre en ligne sur son profil personnel Facebook en y annexant un commentaire personnel sur l'évolution du métier de policier.
L'inspection générale des services était saisie par le parquet de Paris d'une enquête préliminaire à la suite de la plainte déposée par la RATP après la découverte de la vidéo ayant filmé cette agression sur différents sites de partage de vidéos en ligne tels que www.youtube.com ou www.dailymotion.fr ainsi que sur de nombreux blogs, étant précisé que cette vidéo a également été mise en ligne sur des sites de propagande du Front National www.goollnish2009.fcom ou d'autres sites (www.fdesouche.com sous l'intitulé “Chasse au blanc dans un bus RATP").
Plusieurs médias, dont le post.fr et le quotidien gratuit 20 minutes, affirmaient que la vidéo avait été introduite sur la page personnelle de son profil Facebook par un policier de la police régionale des transports. Celui-ci était identifié comme étant M. D., agent de police judiciaire, en fonction à la police régionale des transports, au sein du service de sécurisation des réseaux de banlieue se trouvant dans l'enceinte de la gare de Lyon à Paris.
M. F. a déposé plainte contre le gardien de la paix M. D. pour la diffusion des images de son agression sur le net en faisant valoir que la mise en ligne de la vidéo surveillance avait "brusquement ravivé (son) traumatisme” et “mis un coup d'arrêt à ses efforts de reconstruction“.
Le tribunal a, de manière pédagogique, précisé comment devait s’appliquer les dispositions de l’article précité.
Comme traditionnellement en droit pénal, les deux éléments subjectifs constitutifs de l’infraction sont un élément moral et un élément matériel.
Selon le tribunal, l’élément moral de l'infraction existe « dès que la révélation a été faite avec connaissance, indépendamment de tout désir spécial de nuire, l'intention frauduleuse consistant dans la conscience qu'a le prévenu de révéler le secret dont il a connaissance, quel que soit le mobile qui a pu le déterminer ».
L'élément matériel de l'infraction « consistant dans le fait, pour la personne dépositaire d'un secret, de révéler ce qu'elle a appris ».
Ainsi, sans surprise et « compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, M. D. sera retenu dans les liens de la prévention ».
Cependant, dans sa souveraine clémence :
« eu égard aux bons renseignements et aux “témoignages de satisfaction” donnés par ses supérieurs hiérarchiques, il sera fait une application modérée de la loi pénale et prononcé à son encontre la peine de deux mois d'emprisonnement. Le casier judiciaire de l'intéressé ne portant trace d'aucune condamnation, cette peine sera entièrement assortie du sursis. Il convient, par ailleurs, au vu des éléments de la procédure et des débats, d'ordonner la dispense de la mention de cette décision au casier judiciaire de M. D ».
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Anthony Bem
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