Pour mémoire, si une société débitrice du paiement d’une dette dépose le bilan ou déclare son état de cessation des paiements, ses créanciers doivent adresser au juge commissaire une déclaration de créance, dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bodacc.
En l’espèce, Monsieur Y a été mis en redressement judiciaire.
Une banque a déclaré au passif une créance de prêt d’un montant de plus de 700.000 euros
Or, la créance n’a été admise au passif par le juge commissaire qu’à hauteur de la somme de 300 euros.
Un plan de redressement judiciaire a été arrêté et M. Y a immédiatement réglé cette dernière somme.
Après la résolution du plan, la banque a, de nouveau, déclaré ses créances pour leur montant initial réactualisé.
Les juges ont alors admis les créances de la banque au passif de la société pour leur montant initial réactualisé.
En effet, selon le code de commerce le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la procédure de redressement, est dispensé d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure de liquidation (article L. 626-27, III du code de commerce).
Aussi, la Haute Cour a posé le principe selon lequel l'admission ou le rejet d’une créance dans la procédure de redressement judiciaire n'a pas autorité de la chose jugée dans la procédure de liquidation ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.
Ainsi, la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la procédure de redressement, d'avoir à déclarer sa créance dans la procédure de liquidation ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer à nouveau sa créance au passif. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 janvier 2019, N° de pourvoi: 17-31060).
Cette faculté permet concrètement au créancier d’obtenir son admission au passif ou à concurrence du montant actualisé ou d'en actualiser le montant au regard d'éléments survenus après cette admission.
Par conséquent, un créancier, soumis au plan de redressement judiciaire ou admis au passif de la procédure de redressement, peut parfaitement déclarer de nouveau sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation et rectifier le montant de celle-ci le cas échéant.
De plus, le versement, par le débiteur, de la dernière échéance prévue par le plan, avant sa résolution, n’emporte pas l'extinction de la créance concernée, par complet paiement.
Enfin, il convient de garder en mémoire que le paiement partiel d’une dette ne saurait avoir un effet extinctif pour le tout.
Cette solution semble logique ; dès lors que l'organe de la procédure n'est pas identique.
En effet, dans le cadre du redressement judiciaire, il s'agit du mandataire judiciaire et dans le cadre de la liquidation, il s'agit du liquidateur.
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Anthony Bem
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