Une personne est en situation de surendettement lorsqu’elle dans l’impossibilité de pouvoir faire face au paiement de l'ensemble de ses dettes professionnelles et/ou non professionnelles, selon la définition donnée par l’article L711-1 du code de la consommation.
Les personnes débitrices peuvent donc saisir la commission de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France, afin de demander le bénéfice de la procédure de surendettement.
La procédure de surendettement est très importante en pratique, en ce qu’elle permet d’obtenir le gel des procédures de recouvrement des dettes par les créanciers, l’empêchement des saisies et des mesures adaptées à la situation du débiteur tel que le rééchelonnement et/ou l’effacement total ou partiel des dettes.
La condition essentielle pour qu’un débiteur puisse pouvoir bénéficier de ces mesures est sa bonne foi dans son endettement. La jurisprudence considère qu’un débiteur est de mauvaise foi lorsqu’il a volontairement aggravé sa situation financière ou organisé son insolvabilité.
Le cas échéant, la commission de surendettement pourra imposer aux créanciers le rétablissement personnel, autrement dit, l’effacement total et définitif des dettes, avec ou sans liquidation judiciaire, dans le cas où la personne endettée ne dispose pas de patrimoine.
En cas de contestation des mesures proposées par la commission, la procédure de surendettement relève du juge de surendettement, aussi appelé juge des contentieux et de la protection.
Il est intéressant de souligner que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le juge de surendettement peut décider des mesures appropriées pour assurer le redressement, sans avoir à respecter le principe d’égalité entre les créanciers. (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n°23-17.625)
Ainsi, en cas de surendettement, la commission de surendettement des particuliers auprès de la Banque de France puis, en cas de contestation, le juge du surendettement peuvent adopter des solutions différentes pour chaque créancier.
Il convient donc de retenir que la commission et le juge du surendettement pourront, par exemple, effacer totalement ou partiellement certaines créances ou décider d’un échéancier de paiement de la totalité ou d’une partie seulement et, ce, envers certains créanciers uniquement, en fonction de la situation particulière de chaque débiteur.
Enfin, il convient de rappeler que si la saisine de la commission de surendettement des particuliers n’impose pas obligatoirement l’assistance d’un avocat, l’intervention d’un avocat permettra néanmoins de la préparer efficacement, d’éviter les obstacles et de surmonter les éventuelles contestations formulées par les créanciers à l’encontre des mesures imposées par celle-ci.
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Anthony Bem
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