L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des sûretés et notamment le droit du cautionnement afin de « rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité » (Article 60, I, 1° de la loi PACTE)
Dans ce contexte, le gouvernement a été amené à repenser les règles sur le régime des exceptions dont peut se prévaloir la caution dans le cadre de sa défense une fois qu’elle est assignée en règlement par le créancier.
Pour mémoire, le cautionnement est une garantie de paiement qui est l’accessoire d’un engagement financier souscrit par un débiteur tiers.
Il en ira ainsi par exemple des cautionnements conclus par les dirigeants de société auprès de banque en garantie du remboursement des prêts accordés pour les besoins de l’activité.
Dès lors, le caractère accessoire du cautionnement implique qu’il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur tiers ni être contracté dans des conditions plus onéreuses.
Par conséquent, la caution dispose de la faculté d’opposer au créancier les exceptions nées dans ses rapports avec le débiteur principal.
Avant cette réforme, l’ancien article 2313 du code civil, opérait une distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions purement personnelles dont pouvaient se prévaloir la caution à l’égard du créancier, dans les termes suivants :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
À partir du 1er janvier 2022, le nouvel article 2298 du code civil dispose que :
« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
Dorénavant, la caution pourra donc opposer au créancier poursuivant toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient purement personnelles au débiteur ou inhérentes à la dette, à l’exception de :
- celles tirées de l’incapacité (Article 2293 alinéa 2 du nouveau code civil) ;
- celles tirées de l’insolvabilité du débiteur(article 2298 alinéa 2 nouveau du code civil) ;
Le nouveau texte permettra donc à la caution de se prévaloir utilement des exceptions personnelles au débiteur telle l'action en nullité pour dol.
Cette mesure marque notamment la fin de la jurisprudence selon laquelle l'action en nullité relative constituait une exception personnelle dont la caution ne pouvait se prévaloir. (Ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602)
Par conséquent, le combat pour la défense des cautions continuera grâce à la possibilité de soulever de nouvelles exceptions qui jusqu’alors n’étaient pas possible.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information. (en cliquant ici)
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com