Pour mémoire, l’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
De plus, l’article 2052 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
L’autorité de la chose jugée est un « attribut » attaché aux transactions qui signifie que de tels actes ne peuvent pas être remis en cause.
En l’espèce, une transaction a été conclue pour mettre fin à un litige qui opposait à les époux X à Madame Y.
Aux termes de cette transaction Madame Y s’est engagée à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin.
Cependant, les troubles persistant, les époux X ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine.
Les juges d’appel ont accueilli la demande indemnitaire des époux X et ont condamné Madame Y à payer aux époux X des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Madame Y prétendait que la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements.
Or, la cour d’appel n’avait pas prononcé la résolution judiciaire du protocole et Madame Y s'est pourvue en cassation.
Dans ce contexte, la cour de cassation a jugé que :
« la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; qu’ayant constaté que Madame Y n’avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu’elle s’était engagée à effectuer et ainsi caractérisé l’inexécution de la transaction, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux X était recevable ».
Ainsi, le non respect de ce protocole par Madame Y dégageait les époux X de leur engagement réciproque de s’estimer satisfaits et remplis de leurs droits.
Il ressort de cette décision que la transaction n’a pas entre les parties l’autorité de chose jugée en dernier ressort, autrement dit ne met pas fin au litige, en raison du manquement de l’une des parties à ses engagements.
Par conséquent, la transaction n’éteint l’action en justice et met fin au litige uniquement sous réserve de son exécution, à défaut, le juge pourra en prononcer la résolution, son exécution forcée ou indemniser la partie victime de l’inexécution d’obligations conventionnelles.
Par ailleurs, fait suffisamment rare pour être souligné, la Haute cour a considéré que le pourvoi était abusif et a condamné Madame Y à verser une amende civile de 3.000 euros au Trésor public.
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Anthony Bem
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