En l'espèce, un gérant de deux sociétés à responsabilité limitée s'est engagé à céder leurs fonds de commerce à un acquéreur.
Le gérant avait lui-même déclaré dans les actes avoir été dûment habilité par décision de la majorité de l’assemblée générale des associés à cet effet.
Cependant, l'acquéreur a été informé par un des associés, père du gérant, que les sociétés renonçaient à donner suite aux deux cessions, à défaut d’autorisation de la majorité de l’assemblée générale des associés.
Or l'acquéreur avait pris un congé sans solde de deux années auprès de son employeur pour se consacrer à la gestion de ses nouvelles activités.
C'est dans ce contexte que l'acquéreur a assigné les sociétés afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette renonciation.
Les premiers juges n'ont pas fait droit aux demandes indemnitaires de l'acquéreur.
Mais en appel, les juges ont considéré que les sociétés ont été défaillantes dans l’exécution de leurs engagements respectifs de cession de fonds de commerce et ont accueilli les demandes indemnitaires.
La question soumise à la cour de cassation était donc de savoir si le gérant d'une société à responsabilité limitée peut librement céder le fonds de commerce de la société sans avoir à solliciter l'accord préalable de la majorité des associés.
La cour de cassation a validé la position des juges d'appel en considérant que :
« le gérant d’une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; que la cession d’un fonds de commerce ne constituant pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés, et dès lors qu’il n’était pas allégué que les promesses litigieuses auraient rendu nécessaire une modification des statuts des sociétés promettantes, la cour d’appel, qui a constaté que lesdites promesses avaient été conclues par M. B en sa qualité de gérant de ces sociétés, a par ce seul motif et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées par le moyen, légalement justifié sa décision ».
Il est intéressant de relever que les fonds de commerce cédés représentaient la seule activité de ces sociétés de sorte que leur cession impliquait la disparition de leur objet social.
Ainsi, on aurait légitimement pu penser qu’une telle cession imposait la consultation préalable des associés lors d’une assemblée générale, qui n’avait jamais eu lieu en réalité en l'espèce.
Cependant, il découle explicitement de cet arrêt que :
- le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ;
- la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés.
Les associés doivent donc veiller à ce que le gérant de leur société ne prenne pas de décision susceptible d'entraîner la disparition du fonds de commerce, au risque d'en tirer toutes les conséquences, mêmes dommageables et sans pouvoir prétendre à l'annulation des cessions réalisées à leur insu.
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Anthony Bem
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