L'article 2011 du code civil définit la fiducie comme l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Ainsi, la fiducie transfère à un fiduciaire, temporairement et à des fins déterminées, des biens ou des droits du constituant.
L’origine de la fiducie remonte aux croisés pour faire gérer leurs biens durant leur absence.
La fiducie permet d'assurer trois fonctions :
- la gestion d'un patrimoine dans l'intérêt du constituant (fiducie-gestion);
- la constitution d'une sûreté au profit d'un créancier du constituant (fiducie-sûreté);
- la transmission de biens ou de droits à un tiers (fiducie-transmission).
Compte tenu que le législateur français s’est désintéressé de la fiducie durant des siècles, les sociétés françaises ont fini par recourir à des trusts à l’étranger afin de réaliser certaines opérations.
La fiducie a fini par faire officiellement son apparition dans le droit français depuis la loi du 19 février 2007.
Le législateur a prévu diverses obligations formelles et déclaratives afin de garantir la validité du contrat.
Tout d’abord le contrat de fiducie doit être formalisé obligatoirement par écrit et exprès.
Il doit comprendre des mentions légalement obligatoires.
Le constituant transfère des biens, droits ou sûretés au fiduciaire qui doit agir dans un but déterminé au profit d'un bénéficiaire.
Le constituant et le fiduciaire doivent obligatoirement définir ensemble, dans le contrat de fiducie, la mission du fiduciaire et l'étendue de son pouvoir d'administration et de disposition.
Ainsi, de multiples aménagements sont possibles.
Le fiduciaire peut se voir confier les pouvoirs de jouir et disposer des choses, traditionnellement attachés à la propriété
Au contraire, le fiduciaire peut devoir solliciter l'autorisation préalable du constituant pour des actes importants (vente, emprunt…) sauf pour prendre des mesures conservatoires concernant le patrimoine fiduciaire.
En cas de pluralité de fiduciaires, le contrat de fiducie prévoit les pouvoirs de chacun.
Lorsque le fiduciaire œuvre pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention et indiquer qu’il agit ainsi ès qualités.
En principe, dans ses relations avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire.
Il s’agit d’une présomption dite simple qui profite aux tiers en leur assurant une sécurité juridique.
Ainsi, les cocontractants n'ont pas à supporter les conséquences d'un dépassement de pouvoir du fiduciaire le cas échéant.
Cependant, si les tiers ont connaissance de la limitation des pouvoirs du fiduciaire, ils ne peuvent pas outrepasser ses droits.
Autrement dit, la présomption de pouvoirs du fiduciaire cesse lorsque les tiers savent ou auraient dû savoir que le fiduciaire n’est pas compétent.
Les limitations de pouvoirs leur sont opposables s’ils en ont connaissance.
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Anthony Bem
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