La manifestation d'un dommage ou son aggravation fait naître un droit à indemnisation au profit de la victime contre l’auteur de ce dommage.
Ce droit est cependant enfermé dans des délais légaux relativement longs.
Au delà de la question du délai de l'action en indemnisation se pose aussi celle du point de départ du décompte de la prescription.
En effet, quand et comment l'action en indemnisation peut de prescrire par l'écoulement du temps qui passe ?
Le droit est toujours conditionné à une notion de temps, de délai.
En droit civil, les délais de prescription varient selon l'objet de la procédure.
Ainsi, la loi prévoit que les victimes de dommages corporels peuvent agir en indemnisation de leurs préjudices subis pendant un délai de 10 ans.
De plus, la Cour de Cassation pose le principe selon lequel le délai de 10 ans commence à courir à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou de son aggravation (Civ. 2ème, 3 novembre 2011, RG n° 10-16036).
Ce point de départ de la prescription de l'action en indemnisation vaut pour les actions engagées tant par la victime directe du préjudice que par les victimes par ricochet (famille, enfants, héritiers, épouse pacs, concubin, parents, etc ...).
Compte tenu de la possibilité d'aggravation des préjudices subis dans certaines situations et, partant, du caractère illimité du délai de l'action en indemnisation, la loi a prévu un délai butoir de 20 ans à compter de la date du sinistre.
Il y a donc deux délais qui se superposent : 10 ans et 20 ans.
Par ailleurs, il est important de souligner que le délai de prescription est suspendu lorsque les parties décident de recourir à la conciliation ou à la médiation.
Il est ainsi laissé tout le temps nécessaire aux parties afin d'envisager et discuter entre elles d'une éventuelle solution amiable sur la question de l'indemnisation et, ce, sans crainte pour les victimes de voir perdre leurs droits à agir en justice le cas échéant.
Le recours à un médecin conseil comme à un avocat expert en indemnisation de la réparation des préjudices corporels.
Enfin, si une transaction amiable s'avère impossible à envisager à défaut d'indemnisation totale, il convient de garder en mémoire que le délai de prescription des actions civiles engagées par la victime directe ou les victimes par ricochet d'un dommage court à compter :
- soit de la manifestation du dommage ou de son aggravation,
- soit la date de consolidation de la victime directe.
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Anthony Bem
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