En l’espèce, la société Nouvelle du Journal de l’Humanité a mis en ligne sur son site internet des articles concernant l’état de santé de M et comprenant des informations constitutives d’une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. X a donc assigné, le site internet devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile.
Les juges d’appel n’ont pas fait droit à cette demande en considérant que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X avait couru à compter de la mise en ligne sur l’internet du texte litigieux au mois d’août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d’avril 2009, de sorte que l’action était prescrite.
En effet, l’article 2270-1 ancien du code civil disposait que :
« Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ».
La cour de cassation a confirmé la position adoptée par les premiers juges en considérant que :
« le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué.
Et attendu que l’arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu’étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être considéré comme "étant clandestin" ; que c’est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X..., datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ».
A l’heure de l’internet généralisé, cette décision caractérise la nécessité pour chacun de disposer d’une veille personnelle sur les moteurs de recherche, au risque de laisser passer les délais de forclusion tel que celui de 5 ans en matière d’atteinte à la vie privée ou au droit à l’image (article 2224 nouveau du code civil) ou celui de 3 mois en matière d’injure ou de diffamation.
En effet, le nouveau délai de l'action en responsabilité de droit commun est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 nouveau du code civil).
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com
www.cabinetbem.com