Pour mémoire, l’article 270 du code civil dispose que :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Pour mémoire, l’article 271 du code civil dispose que :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a, notamment, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et condamné l’époux à payer à son ex épouse une prestation compensatoire de 5.000 euros en capital.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Les juges d'appel ont cependant confirmé la décision.
Pour la détermination des besoins et ressources, les juges ont tenu compte des éléments de faits suivants :
- vie conjugale de 42 ans avec vie commune de 23 ans et demi,
- deux enfants,
- Epouse âgée de 64 ans, perçoit une retraite mensuelle de 508 €.
En 2009, elle a perçu, une moyenne mensuelle de 107,75 euros.
En raison de son âge et de son état de santé (elle est traitée pour des problèmes de santé), elle ne pourra poursuivre longtemps son activité salariée et ne percevra que sa retraite.
Une assurance vie lui rapporte des intérêts annuels de 1.677 euros. Ce placement correspond à la somme de 40.500 euros perçue lors du règlement de la succession de ses parents.
Elle occupe l’ancien domicile conjugal, propre du mari, et va devoir se reloger.
Elle n’a pas de patrimoine propre.
- Epoux âgé de 64 ans, retraité,
En 2009, il a perçu un revenu mensuel de 1.205 euros.
Il a la charge d’un loyer de 590 euros.
Il a déclaré avoir 7.035 euros de liquidités grâce notamment à l’héritage de ses parents.
Il est propriétaire, suite à une donation partage de ses parents en 1980, de divers terrains agricoles. Une maison d’habitation, ancien domicile conjugal occupé par l’épouse depuis la séparation, a été édifiée sur l’un d’eux et financée par la communauté qui aura droit à récompense.
Ainsi, l’épouse avait des revenus inférieurs à ceux du mari et se trouvait dans une situation précaire qui ne lui permettait pas de faire face aux charges de la vie courante.
Malgré cela, la Cour d’appel a fixé le montant à la somme de 5.000 euros la prestation compensatoire.
Selon l’épouse, les juges d’appel avaient mal jugé et violé les dispositions des article 270 et 271 précités du code civil en retenant parmi les charges du mari le loyer qu’il payait sans tenir compte du fait qu’il allait, à la suite du divorce, disposer de l’ancien domicile conjugal, bien propre occupé jusqu’à présent à titre gratuit par l’épouse au titre du devoir de secours, soit pour l’occuper lui-même, soit pour le louer et en tirer un revenu.
Mais, selon la cour de cassation, l’appréciation du montant de la prestation compensatoire par la cour d’appel est souveraine : « laquelle n’avait pas à procéder à une évaluation qui ne lui avait pas été demandée ».
Il découle de cette décision de justice que, lors d’une procédure de divorce au cours de laquelle la fixation d’une prestation compensatoire est sollicitée des juges, l’évaluation des biens propres de l’époux adverse suppose que la partie qui sollicite le bénéfice de la prestation en fasse expressément la demande auprès des juges.
A défaut, elle ne pourra pas prétendre que la situation patrimoniale du débiteur de la prestation compensatoire soit en décalage avec la réalité de son patrimoine, de ses revenus ou de ses biens.
L’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’entraîne donc pas automatiquement de la part des juges un travail d’investigation et d’évaluation du patrimoine du débiteur de la prestation.
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Anthony Bem
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