Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des époux à l'autre afin de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage.
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère.
Le versement peut, également, être mixte.
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce.
Elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.
Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux.
Il prend en compte notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels de l'un des époux, pendant la vie commune, pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux...
Le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation.
Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l'équité le commande :
- en fonction de la situation des ex-époux,
- ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.
Le versement d'un capital est la règle générale.
L'époux qui n'a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 8 ans.
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie ("rente viagère") si la situation du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
A cet égard, pour mémoire, l’article 276 du code civil dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.»
Sur le fondement de cet article, la cour de cassation a jugé « qu’il résulte de ce texte que seul le créancier peut demander l’allocation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. » (Cass. Civ. I, 23 octobre 2013, n°12-17492)
En l'espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et condamné l'époux à verser à son ex-conjointe une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 1.300 euros par mois.
Afin de juger que la prestation compensatoire devait être versée sous forme de rente viagère et non de capital, les juges d'appel ont estimé que « Mme X n’ayant qu’une très faible retraite et s’étant consacrée à l’éducation de l’enfant, les demandes exorbitantes de celle-ci auraient pour effet de priver M. Y de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail, qu’il n’est pas établi qu’il soit en mesure de régler une somme importante en capital, ni que son âge lui permette d’obtenir un prêt ».
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en considérant :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la créancière sollicitait une prestation compensatoire sous forme de capital, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article 276 du code civil] ».
Cette décision est importante en ce qu'elle fixe le principe du droit pour l'époux créancier de la prestation compensatoire de choisir le mode règlement de celle-ci et de l'imposer à l'autre époux débiteur sans que ce dernier ne puisse le contester valablement.
Aussi, il ressort de cet arrêt que, en cas de disparité de revenus entre époux et en présence d'époux qui se sont consacrés à l’éducation des enfants, les demandes de paiement de prestation compensatoire sous forme de capital peuvent parfaitement avoir pour effet de priver l'époux débiteur de tout droit sur un patrimoine qu’il a constitué par son travail.
Concrètement, l'époux bénéficiaire de la prestation compensatoire n'a pas à démontrer que l'ex-époux qui doit s'acquitter de la prestation compensatoire soit en mesure de régler une somme importante en capital
Le paiement d'un capital est donc de droit pour l'époux défavorisé financièrement suite à son divorce.
Le montant du capital à payer au titre de la prestation compensatoire est à déterminer par un avocat spécialisé dans ce type de demande et au cas par cas.
En effet, le 26 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé qu'en cas de divorce, le juge n'est pas tenu de constater le patrimoine des époux si ceux-ci ne lui en font pas explicitement la demande (Cass. Civ. I, 26 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-16417).
Pour mémoire, l’article 270 du code civil dispose que :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Ainsi, l’article 271 du code civil dispose que :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire.
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Anthony Bem
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