Les cautionnements peuvent avoir un caractère frauduleux et constituer un « faux » de sorte que la caution puisse le contester à tout moment.
A cet égard, il convient de souligner que, ce que l’on appelle « faux » couramment ne signifie pas qu’il soit faux juridiquement.
En effet, la notion de faux en droit suppose la réunion de plusieurs conditions.
De plus, le droit offre deux procédures civiles et pénales, très différentes et confondantes, pour faire établir qu’un acte ou un document, tel un cautionnement ou un contrat de caution, soit « faux ».
En effet, la caution peut avoir utilement recours à l’une ou les deux de ces procédures de faux pour remettre en cause la validité du cautionnement que la banque lui oppose pour payer les dettes d’une société.
La notion de « faux » est donc complexe.
En tout état de cause, elle permet à la caution de se sauver du paiement de sa dette, même durant une tentative de saisie par la banque.
La caution peut en effet « profiter » de la saisie immobilière pratiquée par la banque pour la contester et faire un incident de procédure.
Concrètement, la caution saisie doit assigner la banque pour demander au juge de juger que l’acte de cautionnement litigieux est atteint de faux.
La demande tendant à voir dire et juger que le cautionnement revêt un caractère frauduleux suppose que la caution fasse rédiger par un avocat une assignation devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance.
Préalablement à tout jugement, le juge ordonnera une expertise afin de déterminer le caractère frauduleux de l’acte de caution.
Dans une affaire jugée le 7 novembre 2019 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, une caution avait été condamnée au paiement de sa dette mais les juges n’avaient pas statué sur l’existence d’un faux s’agissant de son cautionnement, car rien ne leur avait été évoqué à ce sujet par celle-ci.
Ainsi, le juge de l’exécution a été amené à statuer sur la validité d’une saisie immobilière pratiquée en exécution d’une précédente condamnation judiciaire au fond de la caution à payer la banque et devenue définitive.
Avant cela, il a désigné un expert judiciaire afin d’analyser l’original du document argué de faux et comparé avec des documents également fournis en original par les parties.
Aux termes de l’expertise, il est ressorti que la mention « bon pour accord » et la signature attribuée à la caution n’était pas de sa main.
Le juge a lui-même constaté l’existence de nombreuses discordances entre les graphismes et les signatures questionnées et de comparaison.
La signature et la mention de consentement figurant sur le cautionnement ont donc été jugé comme fausses.
En appel, la cour a précisé que :
« L’intérêt à agir en faux à titre principal à l’encontre d’un acte sous seing privé, même déjà utilisé en justice, n’est pas subordonné à la démonstration préalable de ce que la reconnaissance éventuelle du faux constituera une cause de révision valable, la recevabilité d’un recours en révision n’appartenant qu’à la juridiction qui en est saisie » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 7 novembre 2019, n° 15/13551).
Il résulte de cette décision que les cautions peuvent valablement recourir à la procédure de contestation de la saisie qui a été pratiquée par la banque en exécution d’une décision de condamnation lorsque leur cautionnement est susceptible de caractériser un faux.
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Anthony Bem
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