Preuve du harcèlement moral : l'appréciation par les juges des faits invoqués par le salarié

Publié le 14/08/2013 Vu 4 825 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 10 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par un salarié à l’encontre de son employeur doivent être pris en compte dans leur ensemble par le juge afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral (Cass. Soc., 10 juillet 2013, n° 12-15177).

Le 10 juillet 2013, la Cour de cassation a jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par un salarié

Preuve du harcèlement moral : l'appréciation par les juges des faits invoqués par le salarié

Pour mémoire, il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés :

- des agissements répétés ;

- ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ou susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité d’un salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En pratique, le harcèlement moral peut prendre plusieurs formes.

À titre d'exemple, il peut s’agir de brimades ou du fait de soumettre un salarié à une pression continuelle et des reproches incessants se traduisant par sa  mise à l'écart et un mépris affiché à son égard entrainant un état dépressif (Cass. Soc., 10 novembre 2009, n° 07-45.321).

Le harcèlement moral peut également consister au fait d’avoir eu à diverses reprises des attitudes, gestes et paroles déplacés à l’égard d’une salariée ayant entraîné pour celle-ci un état dépressif majeur (Cass. Soc., 24 octobre 2012, n° 11-20085).

En cas de litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Le salarié peut établir la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, notamment au moyen de : 

- certificats médicaux;

- attestations rapportant la preuve des faits de harcèlement;

- expertise psychologique;

- plainte ayant donné lieu à une enquête pénale;

- témoignages;

- mails ou courriers.

Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements qui lui sont reprochés par son salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement,mais sont au contraire justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 

A partir de là, le juge doit d’emblée examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

En l’espèce, une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits de harcèlement moral à l’encontre de son employeur.
 
Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir le paiement de diverses indemnités.
 
La cour d’appel a requalifié cette prise d’acte en une démission en estimant que les faits de harcèlement moral n’étaient pas prouvés.
 
Pour rejeter l’existence du harcèlement, les juges d'appel avaient écarté certains éléments invoqués par la salariée à l’appui de ses prétentions.
 
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant que :

« le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ».

En d’autres termes, le juge doit d’abord examiner l’ensemble des éléments de preuve présenté par le salarié pour dire s’ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
 
Dans l'affirmative, le juge doit alors apprécier les éléments de preuve présentés par l’employeur pour démontrer que les faits litigieux sont étrangers à tout harcèlement moral.
 
Par conséquent, le juge ne peut rejeter les demandes d'un salarié qui allègue l'existence d'un harcèlement moral sans rechercher si tous les éléments invoqués par ce dernier sont établis et, le cas échéant, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral.
 
Une telle décision est à saluer dans la mesure où il en résulte que le salarié n'a pas à rapporter la preuve du harcèlement dont il prétend être victime mais seulement la preuve d'éléments de nature à faire présumer l'existence de celui-ci.
 
Ainsi, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, un salarié victime de harcèlement moral peut obtenir gain de cause auprès des juges en leur présentant des éléments de nature à faire présumer un harcèlement moral à l'encontre de son employeur. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles