A titre liminaire, il convient de rappeler que les contenus illicites sur l’Internet portant atteinte à la réputation de chacun exige pour être recevable devant les tribunaux qu’ils soient constatés soit par voie d’huissier soit par des agents assermentés près du Celog ou de l’APP et respectant le formalisme exposé dans mon article intitulé : « La preuve d’un contenu litigieux ou d’un fait sur internet strictement encadree par la jurisprudence ».
Les huissiers de justice spécialisés dans ce type de constat peuvent procéder depuis leurs études et dans la tranquilité de leurs bureaux à toutes les opérations d’investigation nécessaires et constater toutes les données litigieuses.
Mais, s’agissant de Facebook et des forums de discussion, un problème supplémentaire se pose.
En effet, souvent la victime d’une atteinte à sa réputation n’est pas un « ami » Facebook de l’auteur des contenus litigieux ou membre du forum de discussion.
Ainsi, la victime a souvent accès aux pages Internet litigieuses par l’utilisation du compte Facebook d’un tiers ou grâce à l'emploi des identifiants d'un membre tiers au forum de discussion.
Dans ce contexte, les huissiers de justice ont tendance à refuser de procéder au constat Internet en s’interdisant l’accès aux sites Internet via des identifiants de personnes tierces car ils estiment frauduleux ce procédé en vertu du principe de loyauté dans la recherche de la preuve interdisant l'utilisation de procédés déloyaux, de ruses ou de stratagèmes en vue de réunir des éléments de preuve.
Pour ma part, cette vision des choses est fausse car en matière de preuve administrée par une partie, la loyauté de la preuve n'est pas exigée dès lors qu'elle peut faire l’objet d’un débat contradictoire.
Or le débat contradictoire pourra bien avoir lieu dans le cadre de la procédure judiciaire à mener aux fins de retrait, d'interdiction, de sanction et d'indemnisation des préjudices subis.
Dans la droite lignée de cette règle, la cour de cassation a d’ailleurs admis comme preuve les enregistrements téléphoniques réalisés par un particulier à l'insu de l'auteur (Cass. Crim. 30 mars 1999) ou encore les opérations de testing réalisées par l'association SOS Racisme servant à établir l’existence d’acte racisme ou discriminatoire (Cass. Crim., 11 juin 2002).
Certains huissiers compétents sont donc à même de pouvoir constater les propos et contenus illicites présents sur des forums de discussion ou le site Internet de Facebook.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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