Les relations commerciales ne sont pas de nature à se poursuivre indéfiniment dans le temps.
Il est tout à fait légitime de vouloir se défaire d’une relation commerciale entretenue avec une société ou un individu qui ne donne pas satisfaction ou totalement satisfaction eu égard à son obligation.
Mais cette rupture des relations contractuelles doit respecter des conditions.
Elle devient abusive quand la rupture est brutale.
La brutalité de la rupture d’une relation commerciale apparait , sous 3 conditions :
- en l’absence de préavis écrit ;
- lorsqu'il n'est pas tenu compte de la durée de la relation dont il s’agit ;
- en cas de méconnaissance de la durée minimale de préavis selon les usages du commerce.
Pour qu’il y’ait une relation commerciale établie, il faut que celle-ci soit : significative, régulière et stable.
La rupture brutale de la relation commerciale, qui engagerait la responsabilité de son auteur, est prévue à l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce, qui dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) »
En outre, il convient de garder en mémoire que la mise en jeu de la responsabilité en cas de rupture brutale d’une relation commerciale, s’applique non seulement aux commerçants mais également aux associations, professions libérales et artisans.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, toute personne qui a entretenu une relation commerciale avec un commerçant, une association ou un artisan peut être considérée comme victime d’une rupture brutale de la relation commerciale le cas échéant.
L’article L.442-6-I-5 prévoit les modalités du préavis de rupture.
Cet article dispose que :
« Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ».
La loi impose ainsi un délai de préavis au regard de la durée de la relation commerciale établie.
En effet, plus la durée de la relation commerciale entretenue a été importante, plus le délai de préavis à respecter par l’auteur de la rupture doit être long.
Le simple respect d’un préavis n’est pas en tant que tel autosuffisant.
Afin de ne pas engager sa responsabilité et devoir des indemnités, l’auteur de la rupture doit respecter un délai proportionné à la durée de la relation.
Le préjudice d’une rupture brutale d’une relation commerciale s’évalue en fonction de la durée de la relation commerciale entretenue entre les parties.
A cet égard, il convient de prendre en compte la date d’envoi du préavis qui manifeste l’intention de rompre la relation.
Aux termes, d’un arrêt du 6 septembre 2016, la Cour de cassation a jugé que :
« Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis » (Com. 6 sept. 2016, n° 14-25891)
Il résulte de cette décision qu’en l’absence de préavis qui manifeste expressément la volonté de son auteur de rompre la relation commerciale établie, le caractère brutal de la rupture est caractérisé.
Le caractère prévisible de la rupture de la relation commerciale établie est sans incidence sur la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de celle-ci
Enfin, il a été jugé que même de mauvaises relations commerciales ne sont pas un motif suffisant pour justifier une rupture brutale. (Com. 15 mai 2007, n° 05-19.370)
Les seules causes d’exonération de responsabilité en cas de rupture brutale des relations commerciales établies sont :
- soit les manquements graves aux obligations contractuelles ;
- soit un cas de force majeur.
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Anthony Bem
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