LA PRIMAUTE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION EN CAS DENIGREMENT ATTENTATOIRE A LA REPUTATION SUR INTERNET

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 6 185 fois 0
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L'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris est particulièrement intéressante à plusieurs égards en matière d'action contre des dénigrements commis sur Internet.

L'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris

LA PRIMAUTE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION EN CAS DENIGREMENT ATTENTATOIRE A LA REPUTATION SUR INTERNET

M. Eric P. se présente comme un professeur breveté d'état en judo-ju jitsu, karaté, aïkido, boxe française réputé, reconnu et influent en ju jitsu et qui tire principalement ses revenus de l'enseignement qu'il dispense.

Après avoir découvert que le service “Questions/Réponses” de Yahoo lui posait un problème de réputation sur internet, M. Eric P. a donc cru devoir assigner les sociétés Yahoo Inc., propriétaire du nom de domaine et éditrice du service “Questions/Réponses” et Google France sur le fondement des dispositions la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite pour la confiance en l’économie numérique.

En effet, M. Eric P. a sollicité du juge des référés parisiens le retrait des propos dénigrants suivants :

- « … Mais que pensez-vous de son enseignement en jujutsu ?... Personnellement, je vois un enseignant très ordinaire et surévalué par tous ce que j'ai vu jusqu'à maintenant... »

- « ….A ce niveau il est dangereux car ses élèves croient être efficaces en combat réel alors qu'il n‘en est rien... C'est triste, mais il faut le reconnaître tout à fait français…, »

- « ... Et en ce qui concerne ses multiples enseignements, allez je me ‘mouille' le niveau est quand même assez faible et limité... »

- « ....J'ai constaté un paquet de détails qu'on pourrait laisser passer chez un kodansha mais pas chez un 7e dan IMA de Nihon Jujutsu... Par contre, publier 36 ouvrages et 45 dvd techniques ça devient de l'acharnement thérapeutique Quant au terme ‘grand maître', c'est sans commentaire mais je n'en pense pas moins... ».

Tout d’abord, il est bien regrettable que ni M. Eric P. ni son conseil n’aient fait établir préalablement à leur action en justice la preuve de ces propos litigieux par voie de constat d’huissier.

Par ailleurs, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que :

«  il n'est pas évoqué le fait que ce jugement de valeur pourrait émaner d'un ou de plusieurs concurrents, et révéler une intention de nuire caractérisant le dénigrement porté sur le service assuré par M. P... ;

la liberté de s'exprimer représente un droit à valeur constitutionnelle, dont les abus prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être envisagés suivant la responsabilité telle que les dispositions de l'article 1382 la prévoit ;

il n'apparaît nullement évident ... que les propos en question aient pu excéder les limites de la libre critique... ».

En effet, la notion juridique de « dénigrement » est distincte de l’atteinte à l’honneur ou à la réputation sanctionnée sur le fondement de la diffamation.

Ainsi, pour ne pas avoir fondé son action sur les bonnes dispositions légales, en toute logique juridique, M. P a été débouté de l’intégralité de ses demandes de retrait à l’encontre de la société Yahoo.

En outre, compte tenu que la société Google Inc. référençait les pages litigieuses dans les premiers résultats donnés par le moteur de recherche sur la requête "Eric P.”, ce dernier a donc assigné la société Google France et la société Google Inc.

En effet, s'agissant de la question de la responsabilité de la société Google France, M. P. soulignait le fait que la société Google France a été déclarée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris, pour l'activité de ”traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)”, et qu'elle est propriétaire du site accessible à l‘adresse www.google.fr.

Cependant, afin d'écarter la responsabilité de Google France, le Président du tribunal a jugé que « le nom de domaine Google.fr appartient à la société Google Inc., présentée comme son éditeur sur le site accessible à cette adresse, et que les moteurs de recherche google.fr et google.com, dont la technologie appartient à la société américaine, se trouvent hébergés sur des serveurs appartenant à la Société Google Inc., situés en Californie »

Mais le juge a considéré que la Société Google Inc ne pouvait « se voir reprocher d'avoir indexé des propos qui ne sont pas manifestement illicites ».

A contrario, la responsabilité de la société Google Incorporated aurait pu être engagée si celle-ci avait indexé des propos manifestement illicites ?

M. Eric P. a donc été débouté de l’intégralité de ses demandes.

Cette décision de référé est intéressante pour l’évolution du droit de l’internet et les problèmes de réputation numérique pour les raisons suivantes :

- Elle rappelle que la nécessité de procéder par voie de constats d’huissier pour rapporter la preuve de la diffusion de contenus illicites sur Internet mais n’en tire pas pour autant la conséquence que l’action est irrecevable en l’absence de tels constats.

- Elle rappelle que la notion de dénigrement s’insère dans un contexte de concurrence commerciale déloyale qui concerne donc l'atteinte à la réputation et à l'honneur de personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc ...) puisqu’elle suppose qu’elle « émane d'un ou de plusieurs concurrents et révèle une intention de nuire sur les services proposés »

- Elle rappelle que les abus à la liberté d’expression tels que l’injure et la diffamation, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, ne peuvent être sanctionnés en vertu des dispositions générales de l'article 1382 du code civil mais uniquement sur le fondement de loi spéciale du 29 juillet 1881, dont les conditions d’application sont très précises et les délais d’action très brefs.

- Elle pose comme nouveau critère de mise en jeu de la responsabilité d'un site étranger non pas seulement la titularité du nom de domaine mais aussi le lieu d'hébergement des serveurs ainsi que l'entité propriétaire de "la technologie" du site.

- Enfin et surtout elle vise expressément « la liberté de s'exprimer » « un droit à valeur constitutionnelle » afin de juger que « il n'apparaît nullement évident ... que les propos en question aient pu excéder les limites de la libre critique... ».

Ce faisant, cette décision s’inscrit dans un récent courant jurisprudentiel initié par un jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant la question du « droit de libre expression » à l’égard des entreprises sur internet.

Aux termes de ce jugement du 13 septembre 2010, sur le fondement du principe de la responsabilité civile posé par l’article 1382 du code civil, le tribunal a jugé que:

« il appartient à la société Prestige Rénovation qui invoque un abus fautif, par M. A., créateur du blog contenant les propos incriminés, de son droit de libre expression, de démontrer que ce dernier a commis une faute, un lien de causalité et du dommage en résultant. »

Et le tribunal a débouté la société demanderesse de toutes ses demandes en jugeant que celle-ci « ne démontre pas que les propos sont soit mensongers, soit excessifs, soit disproportionnés, de sorte que la faute invoquée n’est pas caractérisée. »

Il ressort de ce qui précède que tout commentaire publié sur Internet, bien que portant atteinte à la réputation d’une entreprise, n’est pas en soi constitutif d’une faute susceptible de mettre en jeu la responsabilité de son auteur.

A la lumière des deux récentes décisions de justice précitées, les actions en justice pour atteinte à la réputation doivent être réfléchies et préparées s’agissant du choix du fondement juridique de l’action à engager et de la preuve de la faute de l’auteur des propos litigieux au risque de ne pas obtenir gain de cause.

Je suis à votre disposition pour toute information ou défense de vos intérêts.

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Anthony Bem
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