Le groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac a retenu dix préjudices relevant de la catégorie des “préjudices patrimoniaux”.
Qu’ils soient temporaires ou permanents, ils ont tous en commun un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond soit à des pertes subies par la victime, soit à des gains manqués par celle-ci.
1°) Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Il s’agit d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc).
Le paiement de la plupart de ces dépenses est habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Cependant, il arrive fréquemment qu’en dehors de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite d’additionner l’ensemble de ces dépenses pour en établir le coût réel.
Ces dépenses sont toutes celles réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
La victime directe peut faire face à certains frais avant la date de consolidation de ses blessures tels que les honoraires des médecins (spécialistes ou non) qu’elle peut solliciter pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’une expertise médicale.
Frais divers
Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Enfin, il faut retenir, les dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
La liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et il convient d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels est évaluée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Après la consolidation des blessures, les dépenses de santé futures sont également indemnisables.
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime.
Ils sont postérieurs à la consolidation, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime (frais d’établissement de santé, suivi médical assorti d’analyses, examens et actes périodiques, soins infirmiers, autres frais occasionnels, etc.).
Dépenses de santé futures
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soient à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Frais de logement adapté
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ce préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Frais de déménagement et d’emménagement
Il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Frais de véhicule adapté
Les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent sont pris en compte.
Il convient d’inclure le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En outre, il doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Assistance par tierce personne
L’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne est indemnisable.
Il s’agit des tierces personnes dont la présence est nécessaire, de manière définitive, aux côtés de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie.
Pertes de gains professionnels futurs
La nomenclature prend en compte la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Ce poste de préjudice n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont des conséquences indirectes du dommage.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle est aussi un poste d’indemnisation venant compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Cette incidence professionnelle à caractère définitif n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
À titre d’exemple, cela peut être le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du dommage.
Cela peut également être le préjudice subi lié à la nécessité de devoir abandonner la profession que la victime exerçait avant le dommage au profit d’un autre emploi qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ses frais spécifiques, mais à l’inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
Si les pertes de gains professionnels peuvent être évaluées pour des victimes en cours d’activité professionnelle, elles ne peuvent cependant qu’être estimées pour les enfants ou les adolescents qui ne sont pas encore entrés dans la vie active.
Indemnisation des préjudices scolaires universitaires ou de formation
L’indemnisation des préjudices scolaires, universitaires ou de formation a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui peut atteindre gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
Les « préjudices extra-patrimoniaux »
Les préjudices extra-patrimoniaux sont temporaires ou permanents, ils sont au nombre de dix.
Ils sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu’ils soient pris en compte dans l’assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe.
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire
La détermination du déficit fonctionnel temporaire permet d’indemniser l’invalidité subie par une victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
L’évaluation des souffrances endurées par la victime prend en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
La victime a aussi le droit à l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanant
La victime peut souffrir d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Le déficit fonctionnel répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Cela peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme :
“La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
En outre, il doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Malgré son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
Préjudice esthétique permanant
Le préjudice esthétique permanent cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
-le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
-le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
-le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement indemnise la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normal” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.
Il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Préjudices permanents exceptionnels
Par ailleurs, la victime peut subir des préjudices permanents exceptionnels ou préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.
Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
Il existe des préjudices liés à des pathologies évolutives, notamment les maladies incurables ou susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, du V.I.H., de la maladie de Creutzfeldt-Jakob etc.
Il s’agit ici des préjudices spécifiques liés à des événements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives, naturelles ou industrielles.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
3°) Les préjudices corporels des victimes indirectes (par ricochet) en cas de décès de la victime directe :
On appelle victimes par ricochet, les proches de la victime directe. Ces derniers peuvent souffrir de préjudices patrimoniaux et de préjudices extra-patrimoniaux.
a) Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Les préjudices concernent les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.
Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme.
Pertes de revenus des proches
Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt.
Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement lié au décès et non des pertes de revenu des proches qui sont des conséquences indirectes du décès.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant les proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.
En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.
Frais divers des proches
Ce préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d’accompagnement
Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, telles les pertes de revenus liées à l’interruption du travail par des proches afin d’accompagner la victime directe dans les derniers jours précédant son décès.
Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la personne décédée à la suite du dommage.
Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.
L’évaluation de ce préjudice doit être très personnalisée, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Le préjudice d’affection subit par certains proches à la suite du décès de la victime directe correspond au retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.) mais aussi des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.
4°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
Perte de revenus des proches
Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel, engendre une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.
En outre, il convient de réparer, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, d’assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.
De même certains frais divers peuvent être pris en charge notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont alors indemnisés des frais de transport, mais aussi des frais de repas ou même de courts séjours à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime.
b) Préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice d’affection répare le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie de la victime directe, notamment en ce qu’ils assistent à la douleur et à la souffrance de cette dernière.
Par ailleurs, il convient d’y inclure le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels visent à réparer le préjudice de changement des conditions d’existence des proches de la victime directe pendant sa survie avec un handicap.
Cela a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée.
Il ne s’agit pas d’indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.
Il convient d’inclure le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.
Cette nomenclature commune des postes de préjudice corporel vise à constituer une trame indicative de postes de préjudice qui devrait être utilisée tant par les experts médicaux dans le cadre d’une procédure amiable ou judiciaire que par les juridictions (ou autres organes) les désignant.
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Anthony Bem
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