Le principe de bonne administration de la justice a été reconnue par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle.
Concrètement, le principe de bonne administration de la justice prévaut sur toutes les autres règles ou textes juridiques.
Son corollaire est notamment le principe du contradictoire.
Ainsi, l’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
De plus, l'article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En outre, selon l'article 132 du code de procédure civile :
« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée ».
Par conséquent, le principe du contradictoire apparaît une des règles fondamentales de tout procès où toute personne doit être en mesure de pouvoir discuter les prétentions, les arguments et les preuves de son adversaire.
Il impose concrètement aux parties au procès de s'échanger leurs arguments de droit et pièces dans un délai raisonnablement suffisant pour pouvoir les analyser et y répliquer, le cas échéant.
A défaut, le juge « doit » écarter des débats toute pièce qui n'a pas été communiquée à son adversaire.
En effet, selon l’article 135 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Si notion de « temps utile » est intéressante en tant que telle puisqu’elle laisse à supposer qu’il existerait un temps inutile, celle-ci laisse surtout la place aux juges de décider, au cas par cas, si un temps suffisant a été laissé à l’adversaire pour prendre connaissance des arguments et pièces adverses, en discuter avec son client et y répliquer le cas échéant.
Dans une affaire jugée le 20 novembre 2019, la Cour d'appel de Besançon a rappelé le rôle important pour les juges de faire respecter le principe du contradictoire dans un souci de bonne administration de la justice.
Les juges ont en effet arbitré la question du « temps utile » ou du délai suffisant pour qu’une partie communique ses conclusions à la partie adverse afin qu’elle puisse avoir le temps nécessaire d’y répondre.
En l’espèce, une partie au procès avait signifié ses conclusions à la partie adverse en laissant à celle-ci trois journées et demi pour y répliquer avant la clôture de la procédure.
Ce délai comprenait un samedi et un dimanche.
Les juges ont estimé que la partie avait eu suffisamment de temps pour en prendre connaissance et y répondre, de sorte que la violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile n’est pas encourue et que les conclusions étaient recevables (Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 novembre 2019, n° 19/00725)
Par conséquent, un délai de trois jours peut être suffisant pour conclure et se défendre, et ce même si cela tombe durant le week-end.
On reproche souvent à la justice de traîner en longueur.
Ce type de décision a le mérite de permettre d’éviter les abus et manœuvres dilatoires des parties mais illustre la disponibilité impérative des avocats et la célérité avec laquelle il est nécessaire d’intervenir le cas échéant.
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Anthony Bem
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