Le 14 novembre 2019, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la banque est privée de son droit de réclamer le remboursement d’un prêt en cas de libération fautive du capital emprunté au titre d'un crédit affecté annulé corrélativement au contrat principal (Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 2019, N° de pourvoi : 18-20459).
En l’espèce, une personne a acquis une installation photovoltaïque grâce à un financement consenti par la société Cofidis.
Or, l’installateur des panneaux photovoltaïques avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en l’état de la non-conformité de la pose et du défaut de raccordement de ces panneaux à l’ondulateur qui rend impossible le fonctionnement de l’installation.
Ainsi, les juges ont prononcé la résolution de la vente en conséquence de la gravité de ces manquements.
Par ailleurs, le prêteur avait libéré les fonds au vu d’un document intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » signé par l’emprunteur qui a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « Je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises ; je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ; en conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Soelia ».
Ainsi, le prêteur avait libéré le capital emprunté au vu d’un document signé par l’emprunteur qui ne faisait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations, et n’était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et du fonctionnement de l’installation vendue.
Or, selon les dispositions de l'article L 312-55 alinéa 1er du Code de la consommation :
« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Autrement dit, lorsqu'une vente ou une prestation de service est annulée, le crédit affecté, c’est à dire ayant servi à financer la fourniture de biens ou la prestation de services est lui aussi nul.
Dans ce contexte, l’emprunteur a assigné le vendeur et le prêteur aux fins de voir ordonner la nullité de la vente et celle du contrat de crédit.
Les juges ont estimé qu’en libérant les fonds au vu de ce document qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, le prêteur avait commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital emprunté.
La Cour de cassation a ainsi jugé que le fait pour l’établissement prêteur d'avoir libéré les fonds sur présentation d'un document imprécis, fût-il signé par l'emprunteur, était de nature à le priver du droit au remboursement du montant du crédit prêté.
Par conséquent, les juges ont considéré que la résolution du contrat principal de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques devait aussi entraîner celle du contrat de crédit affecté.
Ainsi, même si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, il reste tout de même recevable à soutenir ensuite à l’encontre du prêteur que la prestation de service n’a pas été exécutée.
Il en résulte que le prêteur a l’obligation de vérifier le bon fonctionnement de l’installation qu’il finance.
A défaut, l’emprunteur pourra utilement invoquer la faute du prêteur dans le déblocage des fonds au profit du vendeur et annuler sa dette de remboursement du crédit accordé.
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Anthony Bem
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