Proposé depuis 2001 par la société Google, le moteur de recherche ‘’Google images’’ permet aux internautes de trouver des images sur internet à partir de la saisie de mots-clé.
Le moteur de recherche ‘’Google Images’’ fournit ainsi aux internautes une liste de résultats, présentés sous forme de vignettes et dont la source a été identifiée comme répondant aux mots-clé de l'internaute.
En glissant la souris de son ordinateur sur la vignette en question, l’internaute peut voir apparaitre les éléments d’identification de l’image tels que le nom du fichier, le site-source de l’image, les dimensions de l'image, ainsi qu’un lien hypertexte permettant d’accéder directement au site d’origine.
Le service ‘’Google images’’ est de ce fait présenté par la société Google comme fonctionnant de la même façon que les moteurs de recherche traditionnels avec «des programmes informatiques «robots» qui indexent constamment et de manière totalement automatique l'ensemble de l'Internet et recueillent l’information ainsi partagée volontairement par des millions d’éditeurs de sites, voire les auteurs de contenus eux-mêmes.»
A partir de ces observations, il semblerait que Google ne soit qu'un prestataire technique relevant de l’article 32-3-4 du code des postes et communications électroniques ou de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004.
Pour mémoire, selon ces articles, le prestataire technique n’est pas responsable des contenus qu’il indexe, sauf dans le cas où il n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus illicites dès qu’il en a effectivement eu connaissance.
Dès lors, contrairement aux éditeurs de contenus sur internet qui sont responsables de plein droit, le prestataire technique ne pourrait voir sa responsabilité engagée que dans le cas où il n’aurait pas retiré un contenu illicite qui lui aurait été signifié.
C’est d’ailleurs là l’argument que la société Google a opposé à l’ex-président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Max Mosley, qui demandait que Google retire des images attentatoires à sa vie privée et empêche leur réapparition à l’avenir.
Pour la société Google, le moteur de recherche ‘’Google images’’ n’exerce qu’un rôle d’indexation automatique et n’a pas d’obligation de «surveillance a priori des contenus qu’elle indexe» et que, pour mettre fin au référencement des images litigieuses, le demandeur devait contacter directement les éditeurs ou à défaut les hébergeurs des images en cause.
Mais cet argument fut rejeté d’un revers de la main par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris.
En l’espèce, en mars 2008, le journal britannique News of the World avait publié des images extraites d’une vidéo de Max Mosley.
Ces images captées à l’insu de Max Mosley dans un lieu privé, le représentaient dans des scènes sadomasochistes en compagnie de cinq prostituées.
Max Mosley a alors assigné en justice la société éditrice du journal.
Par ordonnance d’avril 2008, le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite de cette publication et prononcé diverses mesures de retrait du journal et d’interdiction de nouvelle diffusion des images ou propos provenant de cet enregistrement.
Un tribunal britannique avait également condamné la société éditrice du journal à indemniser Max Mosley et formulé diverses interdictions de diffusions des enregistrements d’images et de sons indûment captés.
Par un jugement rendu en 2011, le tribunal correctionnel de Paris est allé dans le même sens en condamnant pénalement la société éditrice du journal pour avoir porté atteinte à la vie privée de Max Mosley en portant à la connaissance du public un enregistrement d’images captées à son insu dans un lieu privé.
L’affaire aurait pu s’arrêter là, sauf que plusieurs des images litigieuses se sont retrouvées sur divers sites internet et notamment sur le moteur de recherche ‘’Google images’’, sous forme de vignettes dont la taille pouvait être augmentée.
Max Mosley a alors informé la société Google des décisions judiciaires intervenues et a sollicité la suppression de l’apparition des images sur les pages de résultats du moteur de recherche ‘’Google images’’.
Il a obtenu cette suppression en suivant les procédures prévues par ce moteur de recherche, c’est-à-dire en fournissant les très nombreuses adresses URL de ces images.
Max Mosley a également formulé de nombreuses requêtes en ce sens auprès des responsables des sites internet mettant en ligne ces images.
Malgré les multiples demandes de suppressions de référencement des images illicites, celles-ci réapparaissaient quotidiennement sur le moteur de recherche ‘’Google images’’.
Max Mosley a alors mis en demeure les sociétés Google Inc et Google France de retirer les images attentatoires à sa vie privée et d’empêcher leur réapparition à l’avenir.
Google France lui a répondu par courrier que le moteur de recherche ‘’Google images’’ n’exerçait qu’un rôle d’indexation automatique et n’avait pas d’obligation de «surveillance a priori des contenus qu’elle indexe» et que, pour mettre fin au référencement des images litigieuses, le demandeur devait contacter directement les sites internet en cause.
Max Mosley a alors assigné en justice les sociétés Google Inc et Google France en demandant à ce que ces dernières retirent et empêchent l’affichage des images litigieuses sur son moteur de recherche et soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts.
Pour sa défense, la société Google se prévalait de l’article L32-3-4 du code des postes et des communications électroniques en soutenant que l’activité de moteur de recherche lui permettait d’être rangée dans la catégorie des prestataires intermédiaires techniques.
La société Google en déduit alors que sa responsabilité en raison de l’exploitation de son moteur de recherche ne peut être engagée que si elle n’a pas agi avec promptitude «pour retirer les contenus» ou «pour en rendre l’accès impossible dès lors qu’elle a effectivement eu connaissance. »
Mais pour le TGI de Paris, « la modification des images pour les transformer en vignettes, l’analyse des textes les accompagnant et la réalisation d’un classement de présentation sur la page de résultats » excluaient la qualification d’activité de ‘’caching’’ au sens des articles L32-3-3 et L32-3-4 du code des postes et des communications électroniques qui visent le stockage automatique d’images tendant exclusivement à rendre plus efficace leur transmission.
Subsidiairement, la société Google soutenait que, si son activité est considérée comme assimilable à celle d’un hébergeur technique, il doit lui être appliquées les limitations de responsabilité prévues par l’article 6 de la LCEN, et notamment que sa responsabilité ne peut être engagée que si elle avait connaissance de l’information illicite et n’a pas agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
Là encore, le TGI de Paris a considéré que la qualité d’hébergeur de contenu sur internet ne peut être reconnue qu’au prestataire dont l’activité revêt un caractère «purement technique, automatique et passif», impliquant que ledit prestataire «n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées.»
Or, il ressort d’un Livre Blanc commandé par la société Google Inc. que les résultats des recherches effectuées dans les moteurs de recherche sont le fruit d’un choix éditorial «tout à fait semblable à d’autres choix éditoriaux familiers» comme ceux «effectués chaque jour par les journaux concernant les dépêches des agences de presse à reprendre et le choix de les placer "en une" ou non.»
Dès lors, le TGI de Paris a estimé que ce choix éditorial, même s’il ne porte pas sur les contenus eux-mêmes, ne correspond pas au rôle neutre et passif qui implique que l’hébergeur de contenus sur internet n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées d’autant que, s’agissant d’images, la société Google Inc. les modifie pour les réduire en vignettes permettant leur agrandissement.
En outre, le TGI de Paris a considéré qu’à supposer néanmoins qu’un moteur de recherche puisse être dans certains cas assimilé à un hébergeur de contenus sur internet, la société Google avait été informée de l’illicéité des images litigieuses et avait procédé à de très nombreux retraits, de sorte qu’elle était tenue de procéder à la suppression totale de ces images et ne pouvait se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par l’article 6-5° de la LCEN.
Dès lors, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le refus de la société Google de supprimer les images litigieuses qui figuraient sur son moteur de recherche, alors qu’elle avait connaissance de l’atteinte que ces images portaient à la vie privée de Max Mosley, a engagé sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal a condamné la société Google Inc et lui a ordonné, sous astreinte de 1000 € par manquement constaté, de retirer ou de cesser, pendant une durée de 5 ans, l’affichage sur le moteur de recherche ‘’Google images’’ des images dont Max Mosley a demandé l’interdiction.
En définitive, il résulte de la solution dégagée par le TGI de Paris, que désormais la société Google devra non seulement supprimer les images attentatoires à la vie privée figurant sur son moteur de recherche ‘’Google images’’ dès lors qu’elles lui auront été notifiées, mais également elle devra intervenir en amont pour empêcher à l’avenir l’accès à de telles images.
Ainsi, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, les personnes dont les images seraient indexées sur le moteur de recherche ‘’Google images’’ pourraient demander à la société Google d’empêcher à l’avenir l’affichage de ces images.
Cette décision semble pouvoir s'appliquer à tous les contenus illicites diffusés sur internet et ouvre donc une solution efficace à la suppression des contenus par le moteur de recherche et au nettoyage sur le web.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com