Les actes authentiques sont ceux établis par les huissiers de justice et les notaires.
Compte tenu de la qualité de leur auteur, ils jouissent d’une présomption de validité et ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Il faut distinguer la procédure civile d’inscription de faux de la plainte pénale du faux civil.
En effet, la procédure civile d'inscription en faux permet le cas échéant d'établir la fausseté matérielle ou intellectuelle d'un acte authentique.
La procédure civile d'inscription de faux est donc la seule procédure civile qui permette de remettre en cause la validité et l’efficacité des décisions de justice, les actes notariés, et les actes d'huissiers de justice.
Toutefois, la procédure civile de demande d’inscription de faux suppose que l'acte argué de faux comporte une mention fausse.
Si une mention a été falsifiée, on parlera de faux matériel.
Si une mention est contraire à la vérité, on parlera alors de faux intellectuel.
Selon la jurisprudence, la fausseté d’un acte dressé par un huissier de justice ne doit pas s'apprécier à l'aune de la validité de l'acte ou de son efficacité sur le plan juridique mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu'il contient (Cour d’appel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993).
La fausseté d’un acte est établie dès lors qu'il existe une discordance entre d’une part les énonciations de l'acte et d’autre part la réalité (Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2015, n° 14-13.206).
De même, la Cour de cassation a jugé que l'exactitude des mentions des procès-verbaux des huissiers de justice doit s'apprécier en considération son contenu et non de ses conséquences (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 25 février 2016, n°14-23.363)
Aux termes de son arrêt du 25 février 2016, la Haute cour a posé le principe selon lequel la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux.
La question de la volonté de l'auteur de l'acte relève du droit pénal et de l'infraction d'inscription de faux en écriture publique ou authentique visée par l'article 441-4 du code pénal.
L'inscription de faux « en matière civile » a pour unique but d'établir la fausseté de l'acte authentique sans égard à la personne qui l'a établi.
Il n'y a donc pas lieu de faire de l'intention de l'huissier instrumentaire une condition de validité de la procédure d'inscription de faux en matière civile.
Ainsi, la volonté du rédacteur de l’acte est indifférente en matière civile, contrairement en matière pénale.
Par ailleurs, il convient de distinguer le faux de l'erreur purement matérielle.
Le faux nécessite, pour être constitué, une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice.
Dans l’affaire jugée par la cour de cassation, le 25 février 2016, les juges ont posé le principe selon lequel la qualification de faux invoquée à l'égard d'un acte authentique, en matière civile, ne dépend pas de l'existence ou non d'un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux.
Le grief causé par la discordance entre les mentions de l'acte et la réalité n’est donc pas une condition de validité de la l’action civile de demande d’inscription de faux.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la procédure civile de demande d’inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore été formé.
Autrement dit la production en justice d’un acte n'a pas pour effet de couvrir les éventuelles erreurs ou anomalies qu'il contient.
Concrètement, l'inscription de faux contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe qui doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être notifiée par voie d’huissier à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
La copie de l’acte d’inscription doit être jointe à l’assignation qui contient sommation pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
A peine de caducité, l’assignation doit être signifiée dans le délai d’un mois à compter de la date de l’inscription de faux de celle-ci.
Enfin, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Pour mémoire, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rédacteur des mentions mensongères encourt des poursuites pénales pour faux en écriture publique ou authentique.
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
L'usage du faux est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Le cas échéant, il convient aussi de garder en mémoire que les contestations fantaisistes donnent lieu à la condamnation obligatoire du demandeur à l’inscription de faux qui succombe en sa demande au paiement d’une amende civile.
Ainsi, selon l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe peut-être condamné au paiement d’une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, outre des dommages-intérêts qui seraient éventuellement réclamés en réparation du préjudice subi.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
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