Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les créanciers de la société en faillite doivent obligatoirement déclarer leur créance pour se faire régler les sommes qui leur sont dues.
Toutes les créances existant avant le jugement d'ouverture de la procédure, à l'exception des créances salariales, sont soumises à cette déclaration.
Les créances postérieures au jugement d'ouverture sont également soumises à déclaration, sauf les créances alimentaires, celles portant sur la fourniture d'une prestation au cours de la période d'observation (sauvegarde, redressement judiciaire), et celles causées par le déroulement de la procédure.
La déclaration doit être faite même si la créance n'est pas encore établie par un titre ou si son montant n'est pas encore définitivement fixé.
Ainsi, une procédure en cours successible de donner lieu à condamnation de la société débitrice justifie qu'une créance soit déclarée au passif de cette société, par précaution, afin de garantir le bon paiement une fois la procédure judiciaire terminée et le jugement de condamnation rendu.
Dans ce cas, la déclaration se fait sur la base d'une évaluation.
Depuis l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’article L. 622-22 du code de commerce permet d'éviter que le débiteur de mauvaise foi ne taise l’ouverture d’une procédure collective dans le cadre d’une instance en cours (ce qui aurait pour effet d’empêcher le créancier de déclarer ses créances dans les délais et rendrait la décision rendue non avenue) en prévoyant que le débiteur doit informer son créancier de l’ouverture de la procédure dans les 10 jours.
Ainsi, selon l’article L.653-8 du Code de commerce, le débiteur qui s’abstient de procéder à cette formalité peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer.
Concrètement, chaque créancier doit communiquer la liste de ses créances soit au «représentant des créanciers» (entreprise sous sauvegarde ou en redressement judiciaire), soit au «liquidateur» (entreprise en liquidation judiciaire).
Le représentant des créanciers, ou le liquidateur qui reçoit les déclarations, dresse l'état des créances et établit ses propositions d'admission ou de rejet.
La déclaration de créance ainsi que les opérations de vérification des créances sont donc déterminantes pour le bon recouvrement des dettes de la part des créanciers.
La déclaration de créance suppose que le créancier déclare sa créance auprès du représentant des créanciers désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure collective, dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
In fine, il appartiendra au juge commissaire d’admettre ou de rejeter la créance déclarée.
Par ailleurs, les créanciers qui sont titulaires d’une sûreté ou d’un contrat publiés doivent avoir été avisés personnellement par le représentant des créanciers d’avoir à déclarer leurs créances afin que la forclusion leur soit opposable.
Pour les créanciers bénéficiant de sûretés (gage, hypothèque, etc.) ou d'un contrat ayant fait l'objet de publicité, le délai de déclaration commence à partir de l’avis qui leur est adressé.
À défaut d'information par le représentant des créanciers, ce dernier engage sa responsabilité à condition que le débiteur ou son représentant légal l’ait l’informé de l’existence de ces créanciers.
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers dans les délai légal précité est forclos et ne peut donc pas être admis à la procédure de règlement.
Il arrive parfois que les créanciers mettent en demeure leur débiteur de payer une dette sans savoir que ces derniers sont en cours de procédure de liquidation judiciaire.
Il est donc très important pour les créanciers de mettre une alerte sur les sites de renseignement des sociétés (Infogreffe, société.com) dès l’envoi de la mise en demeure pour connaitre tout évènement de procédure collective (jugement de redressement, de liquidation, résolution du plan de redressement, pour plus d'information, cliquer ici) susceptible de contrarier le recouvrement de leur créance.
Selon la lettre de l'article L.622-24 du code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ».
Cependant, le créancier qui a dépassé le délai légal pour déclarer sa créance peut être relevé de sa forclusion sous réserve que :
- d'une part, il puisse justifier l'omission de déclaration de la créance pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
- d'autre part, il présente une requête en relevé de forclusion, dans le délai de six mois.
Ce délai de six mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, ce délai court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné.
Exceptionnellement, ce délai est porté à un an pour les créanciers qui sont dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois susvisé.
Une audience entre les parties peut avoir lieu selon la volonté du juge commissaire si ce dernier estimé devoir être éclairé.
Le créancier dont le relevé de sa forclusion est prononcé par le juge commissaire pourra concourir avec les autres créanciers, mais pour les distributions postérieures à sa demande.
Enfin, il est important de souligner que le relevé de la forclusion n'emporte pas admission de la créance, celle-ci restant soumise à la procédure de vérification prévue par la loi, de sorte que le débiteur dispose encore de moyens pour contester la créance déclarée.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com