Lors de la cession d’un fonds de commerce, les créanciers du cédant peuvent former des oppositions dans le but de bloquer la distribution du prix de vente auprès du vendeur.
En effet, en principe, le montant de la vente d’un fonds de commerce doit être séquestré auprès d’un séquestre durant une certaine durée fixée par la loi.
Ainsi, le prix de cession d’un fonds de commerce ne doit pas être immédiatement versé au cédant, car des créanciers du vendeur peuvent former des oppositions dans les 10 jours à compter de la dernière publication de la cession, c’est-à-dire à compter de la date de l’annonce de la vente du fonds au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).
Les créanciers qui n’auront pas fait opposition dans le délai légal imparti perdront le droit de s’opposer au versement du prix de vente du fonds auprès du vendeur.
Il existe un débat sur le délai dont disposerait l’administration fiscale pour pouvoir faire opposition au versement du prix de vente d’un fonds de commerce.
En effet, il est fréquent qu’elle ne respecte pas le délai de 10 jours pour faire opposition ni le lieu d’opposition officielle de la créance d’impôt ou encore le formalisme de l’opposition.
Il peut donc être opportun de contester l'opposition au versement du prix de vente d’un fonds de commerce formée par l’administration fiscale pour, le cas échéant, tenter de diminuer ou annuler la dette fiscale.
Lorsque les oppositions formées sont irrégulières, le vendeur peut saisir le président du tribunal en référé afin de percevoir le prix de vente malgré les oppositions formées.
Ainsi, le vendeur peut saisir le président du tribunal de commerce d’une requête en référé ayant pour objet l'autorisation de percevoir le prix de vente, malgré l'existence d'une opposition.
Cette procédure est prévue à l’article L141-16 du Code de commerce qui dispose que :
« Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition. »
Dès lors, une opposition est irrégulière si elle a été faite sans titre et sans cause.
Le juge doit donc vérifier si les conditions de validité de l'opposition sont bien remplies.
Il opère un tel contrôle notamment lorsqu’il recherche si l’opposition indique la cause et le montant de la créance, si l'opposition a été faite dans les formes et le délai légal, ou encore si la créance est certaine et exigible.
En tout état de cause, l’opposition irrégulière n'est pas en elle-même constitutive d’une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts (Civ. 2e, 10 févr. 1977, n°75-13.844).
Enfin, il convient de distinguer la procédure de mainlevée de celle du cantonnement.
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Anthony Bem
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