La procédure d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire de manière injustifiée

Publié le 21/08/2012 Vu 7 424 fois 0
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Si au terme de la procédure judiciaire, la détention provisoire se révèle injustifiée, la personne qui l'a vécue peut obtenir une indemnisation de ses préjudices subis.

Si au terme de la procédure judiciaire, la détention provisoire se révèle injustifiée, la personne qui l'

La procédure d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire de manière injustifiée


La responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ne peut être engagée que pour déni de justice ou pour faute lourde, celle-ci étant définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén, 23 février 2001, pourvoi n° 99-16165).

La procédure d'indemnisation des personnes placées en détention provisoire de manière injustifiée est encadrée par la loi.

En effet, le code de procédure pénale consacre une partie intitulée "De la réparation à raison d'une détention".

Ainsi, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Le législateur a souhaité conférer à toute personne qui n’a pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui a causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, même en cas d’annulation de l’information judiciaire.

1) La procédure de demande d'indemnisation

La réparation est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le cas échéant, le premier président de la cour d'appel doit être saisi, par voie d'avocat, dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Le délai de six du recours en indemnisation ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) du code de procédure pénale, qui précisent notamment que la requête aux fins d’indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

A défaut de mention de cette information, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai sera recevable.

Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Enfin, le principe du droit à indemnisation est exclu notamment lorsque :

- l'absence de condamnation a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité d'une personne pour cause de trouble psychique,

- la personne s'est volontairement accusée ou laissé accuser à tort, en vue de faire échapper aux poursuites le véritable auteur des faits.

Si l'avocat et son client fixent ensemble le montant du préjudice, ce dernier peut éventuellement être évalué par une expertise contradictoire si la demande en faire au juge.

L'indemnité tend à indemniser intégralement le préjudice matériel et moral que la personne a subi durant sa privation de liberté.

2) Les différents postes de préjudices indemnisables

Une importante jurisprudence s'est constituée autour de la question des différents postes de préjudices indemnisables.

Le rôle de l'avocat sera notamment de s'assurer qu'aucun poste de préjudices ne soit oublié et que la demande d'indemnisation corresponde financièrement à la réalité de l'ensemble des préjudices subis du fait de la détention (matériel, financier, moral, psychologique, familial, professionnel, etc ...).

Ainsi, lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel prend bien évidemment en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi.

A titre d'exemple, aux termes d’une décision du 15 mars 2010, il a été alloué plus de 400.000 € à un ex-dirigeant d’entreprise, au titre du préjudice économique subi suite à la cessation de l’activité de l’entreprise que dirigeait le requérant et donc de la perte des revenus tirés de l’exploitation d’une société.

De même, il a été jugé que le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement du revenu minimum d’insertion doit être indemnisé.

Selon la jurisprudence, le préjudice peut tout aussi bien résider dans :

- la perte d’une chance de percevoir des salaires, suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire, poursuivre l’activité d’une entreprise, procéder à la cession de parts sociales à un moment favorable, obtenir les points de retraite qu’il était en droit d’escompter, etc …

- les frais de transport engagés pour permettre à son épouse de lui rendre visite en prison

- les frais de déménagement et de transport directement liés à la détention, doivent être réparés

- la souffrance morale résultant du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté peut être aggravée, notamment, par :

- la séparation d’un père et de son nouveau-né, celle d’une jeune mère célibataire et de sa fille unique de 6 ans, la naissance d’un enfant pendant la détention, l’incarcération du demandeur la veille du baptême de l’un de ses enfants sans que sa famille ait été avisée de son incarcération, la détresse ressentie par une mère mise sous écrou et séparée de ses enfants en bas âge ainsi que de son mari, etc …

- la souffrance supplémentaire du détenu, causée par le désarroi de savoir sa compagne et son bébé seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire,.

- l’impossibilité d’apporter l’aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique, et à leurs trois enfants présents au foyer familial 

- la répercussion sur la santé de ses proches de sa détention,

- les menaces subies par le demandeur, la surpopulation de la maison d’arrêt, les mauvaises conditions d’hygiène et de confort, la vétusté des lieux, les réactions d’hostilité des autres détenus, etc ..

- la multiplication des transferts d’un établissement pénitentiaire à l’autre, à l’origine de la rupture des liens familiaux,

- les difficultés résultant d’une détention subie pour partie dans des prisons étrangères.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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