La procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite CRPC)

Publié le 22/05/2012 Vu 9 798 fois 0
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La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélérée créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Chaque année, le nombre de procédure de ce type augmente, les affaires se suivent mais ne se ressemblent pas et reconnaitre sa culpabilité n'est pas toujours le meilleur choix.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélé

La procédure pénale de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite CRPC)

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure pénale accélérée créée par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Le "plaider coupable" à la française a été introduit dans notre arsenal législatif par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite "Loi Perben II".

Avant cette loi, le Ministère Public pouvait soit renvoyer le prévenu (ou l’accusé) devant le tribunal compétent, soit prononcé le classement sans suite de l’affaire.

Aujourd'hui, la repression industrialisée des infractions routières confère une place importante à cette nouvelle procédure.

1 - Objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue une nouvelle alternative aux poursuites, en matière pénale, par une procédure simplifiée permettant un traitement efficace et rapide des petites et moyennes infractions.

Concrètement, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permet d’apporter une réponse pénale adaptée face à l’augmentation de contentieux de masse tout en faisant l’économie d’une audience correctionnelle lorsque les faits poursuivis sont simples et que l’auteur les reconnait.

Le choix de cette procédure est fait par le Ministère Public lorsque les délits poursuivis sont punis d’une peine d’amende, ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.

2 - Les différentes étapes de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

2.1 Première étape : la reconnaissance de culpabilité et la proposition de la peine

Dans un premier temps, le procureur de la République convoque le prévenu afin de d’envisager si ce dernier accepte de reconnaitre sa culpabilité et d’accepter la peine proposée.

Le cas échéant, le procureur de la République proposera au prévenu l’exécution d’une peine adaptée non seulement aux circonstances de l'infraction poursuivie mais aussi à la personnalité et la situation professionnelle de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue.

Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.

Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement.

Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat.

L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision.

Il ne faut toutefois pas minorer ce type de procédure car elle peut conduire dans certains cas le ministère public à proposer que soit prononcé une peine d’emprisonnement.

Le prévenu est avisé par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

2.2 Deuxième étape : l’homologation de la peine

Dans un second temps, la sanction proposée par le ministère public devra nécessairement être homologuée par un magistrat du siège.

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois.

Le président du tribunal de grande instance entend la personne et son avocat.

Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.

Il statue le jour même par ordonnance motivée.

L’ordonnance d’homologation a les mêmes effets qu’un jugement et est immédiatement exécutoire.

Lorsque la sanction homologuée est une peine d’emprisonnement, la personne peut être immédiatement incarcérée en maison d’arrêt ou convoquée devant le juge d’application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Le prévenu a la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de dix jours et passé ce délai, la décision d’homologation acquiert force de chose jugée et ne peut plus être remise en cause par la voie d’un recours en appel.

S’il est fait appel de la décision homologuée, les textes précisent que la cour d’appel dispose de la plénitude de compétence pour statuer sur le fond mais ne peut toutefois pas prononcer de peine plus sévère que celle qui avait été homologuée, sauf si le ministère public a fait un appel incident de ladite ordonnance.

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel pour que les faits soient jugés selon une procédure classique ou requiert l'ouverture d'une enquête.

L'assistance d'un avocat s'avérera souvent utile notamment s'agissant de l'acceptation de la reconnaissance de culpabilité ou non afin, le cas échéant, de tenter de faire valoir un vice de procédure permettant au prévenu d'être innocenté des faits reprochés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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