Il arrive que le service des douanes retienne des marchandises à l’importation car elles seraient contrefaisantes aux droits de tiers (dessins, modèles ou marques).
Ainsi, la procédure de retenue douanière est régie par les articles L521-14 du Code de la propriété intellectuelle pour la protection des dessins et modèles déposés et L716-8 du même code s’agissant de celle des marques.
Il en découle que le propriétaire d’un dessin, d’un modèle ou d’une marque ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, à titre préventif, demander au service des douanes d’intervenir afin de retenir les marchandises susceptibles de contrefaire un ou plusieurs de ses droits.
La demande d’intervention acceptée par l’administration des douanes entraîne la saisie des marchandises.
La saisie dure un an et est renouvelable sur simple demande du propriétaire ou du titulaire d’un droit d’exploitation.
La procédure de retenue est strictement encadrée par les textes et des délais relativement courts s’imposent au demandeur, à l’administration des douanes et au détenteur des marchandises.
Les textes obligent l’administration des douanes à informer le demandeur, le détenteur et le procureur de la République immédiatement après la retenue.
Dans cette notification au demandeur (le propriétaire du droit ou l’exploitant du droit), l’administration des douanes doit indiquer la quantité des biens retenus, leur nature et communiquer des images des marchandises retenues.
A compter de la notification de la retenue, le demandeur dispose d’un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables si les marchandises sont périssables, pour justifier soit de mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, soit de l’introduction d’un recours au pénal ou au civil et d’avoir constitué des garanties dans le cas où ou il n’y aurait pas de contrefaçon avérée, soit du dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République.
Le demandeur doit, dès lors, fournir, à l’administration douanière, un document justifiant l’obtention d’une garantie suffisante destinée à couvrir sa potentielle responsabilité notamment sous forme d’une caution bancaire ou une d’une consignation.
A cet égard, il a été jugé qu’une décision de mainlevée de la retenue douanière ne peut être ordonnée au seul motif que le demandeur ne justifiait par avoir constitué de garanties (Com. 11 mars 2014 no 12-22.241).
Ce délai de dix jours peut être prorogé d’autant une fois sur requête motivée du demandeur.
Si aucune de ces actions n’a été diligentée par le demandeur, la mesure de retenue douanière peut être levée de plein droit par le juge des référés.
Par ailleurs, le demandeur peut décider de ne pas mener d’actions et de purement et simplement détruire les marchandises contrefaisantes comme le lui permettent les dispositions de l’article L614-36 du Code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, pour qu’une telle destruction des marchandises ait lieu plusieurs conditions doivent être réunies :
- La contrefaçon doit avoir été confirmée par écrit par le demandeur et dans une expertise détaillée fournie à l’administration des douanes, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue ;
- Le demandeur doit avoir donné son consentement à la destruction des marchandises contrefaisantes dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue ;
- Le détenteur des marchandises doit consentir à la destruction des marchandises par écrit et dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables à partir de la notification de la retenue ;
S’agissant de cette dernière condition, si le détenteur n’a ni confirmé qu’il consent à la destruction, ni informé l’administration des douanes qu’il s’y oppose, la loi considère que le détenteur a consenti à la destruction des marchandises contrefaisantes.
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Anthony Bem
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