Il est possible de saisir un juge et d'obtenir un jugement en quelques semaines, au lieu de quelques mois voir années, en cas d’urgence, selon la procédure à jour fixe.
En effet, en cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut autoriser sur requête à assigner une personne à une audience fixée à une date précise selon le calendrier des audiences et la disponibilité du juge.
Cette procédure rapide permet d'éviter la phase de mise en état de l'affaire lors de la procédure classique où de nombreux renvois successifs sont susceptibles de retarder la décision à intervenir de la part du juge saisi de l'affaire (délai de 24 mois en moyenne).
Au contraire, la procédure ordinaire, concernant les cas pour lesquels aucune urgence n’est caractérisée, voit le jugement intervenir, en cas de constitution d’avocat en défense en moyenne dans un délai de 24 à 36 mois, voire plus en cas de pluralité de parties.
La procédure à jour fixe peut être initiée sans motif particulier et, par exemple, en cas de :
- atteinte à la solidité d’un immeuble,
- risque pour la sécurité des personnes,
- nécessité de mettre fin à un préjudice matériel ou immatériel,
- etc...
La procédure à jour fixe suppose, dans un premier temps, que le demandeur présente une requête au président du Tribunal de grande instance aux fins de lui expliquer les raisons de sa demande et d'être autorisé à assigner la partie adverse à jour fixe.
Concrètement, la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir l'assignation du demandeur et viser les pièces justificatives.
L’avocat du demandeur doit soutenir sa requête devant le président du Tribunal, lequel s’il fait droit à la demande, rédigera une ordonnance autorisant le demandeur à assigner à jour fixe son ou ses adversaire(s).
L’ordonnance précise le jour, l’heure et la salle du palais de justice où se tiendra l’audience, de plaidoirie de l'affaire.
Si la requête initiale n’a pas à être communiquée à la partie adverse, l'assignation qui lui est délivrée informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Ce n'est qu'une fois que le demandeur a obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe par ordonnance qu'il pourra faire signifier l'assignation par voie d’huissier de justice à son ou ses adversaire(s).
Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En effet, en principe, la procédure à jour fixe est orale, contrairement de la procédure ordinaire qui est écrite.
Cependant s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces est nécessaire, le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer de l'affaire.
En pratique, les défendeurs sollicitent souvent un report ou un renvoi de l'audience afin de pouvoir préparer leur défense et conclure.
Par ailleurs, si le président estime que l’affaire ne présente plus le caractère d’urgence qui avait justifié l’autorisation d’assigner à jour fixe ou que le dossier nécessite de plus amples échanges entre les parties, il peut décider de la renvoyer dans le cadre du circuit ordinaire, de sorte que la procédure à jour fixe perde tout son intérêt.
Au terme de cette procédure, le tribunal rendra un jugement et non une ordonnance comme en matière de référé.
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Anthony Bem
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