En l’espèce, Monsieur X est décédé laissant pour lui succéder quatre enfants.
L’un d’eux a saisi le tribunal de grande instance afin d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession.
L’un des héritiers était titulaire d’une procuration sur le livret A de son père et cotitulaire du compte joint CCP alimenté seulement par les revenus de celui-ci.
Mais l'héritier admettait avoir procédé à des retraits d’espèces pour le compte de son père.
Les juges d’appel ont condamné cet héritier à rapporter à la succession de son père la somme de 50.000 euros correspondant à des retraits d’espèces sur deux des comptes de celui-ci.
En outre, aux termes de l’arrêt d’appel l’héritier titulaire de la procuration a été privé de sa part sur cette somme en application des peines du recel.
En effet, une expertise comptable ordonnée avait établi qu’entre 1992 et 2002, le montant total des espèces retirées sur le compte CCP et le livret A du défunt s’élevait à une somme de plus de 70.000 euros.
L’importance des prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, qui n’ont été découverts par les cohéritiers qu’au terme de recherches personnelles, caractérisait donc l’intention d’un des héritiers de dissimuler cette partie de l’actif successoral et de chercher à rompre l’égalité du partage.
Ainsi, les juges d’appel puis de cassation ont considéré qu’il incombait à l’héritier bénéficiaire d’une procuration de rendre compte de l’utilisation de ces fonds.
Dans ce contexte, la cour de cassation a jugé que les juges d’appel avaient « souverainement estimé, au vu des éléments fournis par l’expert et déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, que Mme Y devait rapporter à la succession la somme de 50 000 euros dont elle ne justifiait pas de l’emploi au profit de son père ».
Il découle de cette décision que :
- l’héritier bénéficiaire d’une procuration bancaire sur les comptes du défunt n’est pas dispensée de rendre compte auprès des autres héritiers au moment des opérations de comptes, liquidation et partage de ce la succession ;
- l’héritier bénéficiaire d’une procuration bancaire sur les comptes du défunt peut apporter la preuve de l’emploi de ces fonds au profit de ce dernier par tous moyens, en raison des liens de parenté ou du fait que l’héritier hébergeait son père.
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Anthony Bem
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