Pour mémoire, la détention provisoire vise à emprisonner une personne jusqu'à la fin du procès notamment lorsqu'il y a de forts indices de culpabilité ou que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes, ou bien lorsque l'accusé est poursuivi pour une infraction passible d'emprisonnement ferme ou enfin lorsque la sécurité de l'accusé est menacée.
Aux termes des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, sauf circonstances exceptionnelles, toute prolongation d’une détention provisoire ne peut être décidée qu’après un débat contradictoire avec l’avocat de la personne mise en examen.
Pour permettre à l’avocat de la personne détenue de préparer l’audition de son client, l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que :
« Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. »
Cette formalité permet également d'assurer le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, de sorte que l'absence de convocation de l'avocat au débat contradictoire porte atteinte aux intérêts du mis en examen.
C’est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui n’avait pas retenu la nullité d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d’un mis en examen, alors que la convocation de l'avocat de ce dernier devant le juge des libertés et de la détention avait été expédiée par télécopie à l'adresse d'un tiers. (Cass. Crim., 4 décembre 2007, n°07-86794)
Cependant, si une personne mise en examen peut invoquer l’absence de convocation de son avocat pour obtenir la nullité de l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, encore faut-il qu’elle démontre cette absence de convocation.
Or, comme en témoigne l’arrêt du 2 octobre 2013, il ne suffit pas de dire que l’avocat du mis en examen a changé de numéro de télécopie en cours de procédure, dès lors la réception de la convocation a été confirmée par un rapport de transmission.
En l’espèce, une personne mise en examen demandait sa remise en liberté au motif que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de sa détention provisoire.
En effet, la convocation au débat contradictoire a été adressée par télécopie à l’avocat du mis en examen.
Or, cet avocat avait changé de numéro de télécopie au cours de la procédure.
Cependant, son ancien numéro de fax semblait être encore en fonction, puisque la réception de la convocation a été confirmée par un rapport de transmission comportant la date, l'heure, le temps d'envoi et le nombre de pages et portant la mention « OK ».
Mais pour le mis en examen, le rapport de transmission ne valait pas récépissé de la télécopie par son destinataire ni preuve que la télécopie a été reçue, de sorte qu'en l’absence de récépissé du télécopieur destinataire la convocation était en toute hypothèse irrégulière et emportait la nullité du débat contradictoire fait en l'absence de son avocat ainsi que celle de l'ordonnance de prolongation de la détention.
La question se posait alors de savoir si un rapport de transmission de fax portant la mention « OK » et indiquant la date, l’heure, le temps d’envoi et le nombre de pages transmises pouvait constituer le récépissé exigé par la loi en cas de convocation par télécopie.
La cour d’appel a écarté l’argumentation du mis en examen en estimant que le rapport de transmission qui comporte la date, l'heure, le temps d'envoi et le nombre de pages et porte la mention " OK ", atteste de la réception effective de la convocation par le destinataire.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a considéré que : « le rapport de transaction consécutif à l'envoi d'une télécopie constitue le récépissé prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Par conséquent, la convocation au débat contradictoire adressée par télécopie à l’avocat du mis en examen était régulière dès lors que le rapport de transaction correspondant portait la mention « OK » et indiquait la date, l’heure, le temps d’envoi et le nombre de pages transmises.
Il découle de cette décision un affaiblissement des droits de la défense au profit d’une justice expéditive.
Il me semble qu’il aurait été opportun dans cette affaire de soulever le fait que les juges ont toujours la possibilité d’accéder aux coordonnées d’un avocat sur l’annuaire en ligne du barreau dont il dépend, ce qui parait ne pas avoir été réalisé
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Anthony Bem
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