Propriété d’un bien immobilier démembré : charge des travaux entre usufruitiers et nu-propriétaires

Publié le 16/09/2012 Vu 10 643 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 12 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsque la propriété d’un bien immobilier est démembrée, seules les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire et que l’usufruitier peut en déduire les dépenses de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-11424).

Le 12 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que lorsque la propriété d’un bien

Propriété d’un bien immobilier démembré : charge des travaux entre usufruitiers et nu-propriétaires

Un bien immobilier peut faire l’objet d’un démembrement de propriété.

Le démembrement de propriété consiste en la répartition des droits de propriété entre plusieurs personnes : l’usufruitier et le nu-propriétaire.

En effet, le droit de propriété se décompose en réalité en trois droits distincts qui peuvent être répartis entre deux ou plusieurs personnes.

C’est trois attributs du droit de propriété se dénomment : l’usus, l’abus et le fructus.

- L'usus est le droit d'utiliser un bien, d'en jouir sans pouvoir le transformer ;

- Le fructus est le droit de disposer des fruits de ce bien tels que les récoltes, les loyers ou les dividendes ;

- L'abusus est le droit de transformer ce bien, de s'en séparer (de l'aliéner) c’est à dire de le vendre ou de le détruire, ce droit se dénomme aussi la « nue propriété ».

Les deux premiers droits, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés du troisième, constituent l'usufruit.

L'usufruit est le droit qui confère à son titulaire celui d'utiliser et de percevoir les revenus d’un bien qui appartient en réalité à une autre personne. Ce droit est précaire car il prend fin à la mort de l'usufruitier.

En l’espèce, M. et Mme X  sont usufruitiers d'un bien immobilier ainsi que des parts d'une société civile dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires.

Cette société a avancé des fonds que M. et Mme X ont utilisés pour effectuer des travaux sur le bien immobilier.

M. et Mme X ont cru pouvoir déduire le coût desdits travaux de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Mais l'administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) remettant en cause la déduction du coût desdits travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nus-propriétaires.

Après la mise en recouvrement du rappel d'ISF assorti de pénalités et le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme X ont demandé au tribunal la décharge de cette imposition.

Les juges d’appel ont rejeté cette demande en considérant que les travaux de démolition, de reconstruction d'une habitation d'une superficie supérieure, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires et non aux usufruitiers.

Cependant, l'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations en ce qu’il dispose que :

« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien ».

Sur le fondement de cette disposition légale, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel compte tenu que les travaux en cause constituaient des améliorations et non des « grosses réparations » au sens de l’article précité.

La cour de cassation pose ainsi le principe selon lequel :

« l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée ».

Autrement dit, lorsque l’usufruitier réalise des travaux qui auraient dû être pris en charge par le nu-propriétaire (grosses réparations), il aura droit à être indemnisé par ce dernier à la cessation de l’usufruit tandis que lorsque ces dépenses ont été engagées en vue de l’entretien ou de l’amélioration du bien immobilier, l’usufruitier n’aura droit à aucune indemnité et ce quand bien même la valeur du bien aurait augmenté.

Sur le plan fiscal, la société civile a accepté d'avancer, sur un compte démembré, aux consorts X les sommes nécessaires pour financer les travaux effectués dans la propriété dont ils sont nus-propriétaires et usufruitiers, de sorte que ces derniers avaient contracté une dette personnelle à son endroit, déductible de leur impôt de solidarité sur la fortune.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles