En l'espèce, la société Coeur de princesse, immatriculée comme tel au registre du commerce et des sociétés, a déposé la marque “coeur de princesse” pour certaines classes de produits et services.
La société Cœur de princesse avait pour activité la conception et la vente de déguisements.
Or, elle a découvert que la société Mattel France utilisait cette dénomination dans le cadre de la commercialisation sur le marché français des poupées Barbie.
Les poupées commercialisées par la société Mattel France étaient des poupées “barbie” représentant les deux héroïnes, “Princesse Annelise” et “Princesse Erika”, du film d’animation “barbie coeur de princesse”.
La société Cœur de princesse a poursuivie en justice la société Mattel France sur le fondement de la contrefaçon de marque, usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale.
Cependant, les juges d’appel ont rejeté l’action en concurrence déloyale, annulé, pour dépôt frauduleux, la marque “coeur de princesse” et condamné la société demanderesse au paiement de dommages-intérêts pour agissements abusifs.
En effet, les juges ont relevé qu’à la date du dépôt de la marque “coeur de princesse” par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et que ladite marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité.
En outre, les juges ont déduit que tant pour les fillettes qui souhaitent posséder les poupées représentant ces héroïnes que pour les adultes qui sont susceptibles de les acquérir, « il n’existe aucun risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société Mattel France et les activités exercées par la société Coeur de princesse sous cette dénomination sociale ».
Mais la société Coeur de princesse a critiqué la décision d’appel pour ne pas avoir pris en compte, pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le fait que celle-ci n’était que la reprise de sa dénomination sociale, ce qui lui conférait un droit antérieur à toute adoption comme marque de la sienne et de ne pas avoir procédé à une comparaison entre les produits et services désignés dans ses statuts et ceux désignés dans l’enregistrement de la marque.
La chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a confirmé l’absence d’acte de concurrence déloyale imputable à la société Mattel France et posé le principe selon lequel :
« la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts ».
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Anthony Bem
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