La protection fonctionnelle est un des privilèges dont bénéficient toute personne travaillant dans la fonction publique (fonctionnaires ou agents) tendant à ce que la collectivité publique les protège contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, ou prendre en charge leurs frais de procédure, ou le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
En l'espèce, un cadre de la fonction publique s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son supérieure hiérarchique a déposé une plainte pénale contre ce dernier.
Concrètement, le supérieur portait, sans fondement, des appréciations négatives, instaurait une mauvaise ambiance de travail, decrédibilisait publiquement l'agent devant ses collègues, etc ...
Il a donc sollicité de son employeur l'octroi de la protection fonctionnelle mais qui lui a été refusée.
L'agent a été contraint de saisir le tribunal administratif pour voir dire et juger que la protection fonctionnelle aurait du lui être accordée.
Bien que le tribunal administratif ai considéré qu'il n'y avait pas de harcèlement moral, il a néanmoins jugé que les pièces et témoignages produits aux débats permettait utilement d'établir l'existence d'« une pratique managériale autoritaire refusant la contradiction et la gérant par le recours à la manoeuvre, l'intimidation par des propos et des attitudes publics humiliants, organisant fréquemment la mise en cause des lignes hiérarchiques, allant jusqu'à laisser entendre que le cadre ainsi court-circuité est en instance de départ ».
Les juges administratifs ont ainsi estimé que le comportement du supérieure hiérarchique avait « excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique » et conclu en une « situation anormale de travail » exclusive d'un harcèlement moral pour laquelle la protection fonctionnelle aurait du être octroyée.
Dans ce contexte, le tribunal administratif a posé le principe selon lequel :
« les agissements [de harcèlement moral] mentionnés à l'article 6 quinquiès [de la loi du 13 juillet 1983], comme tous ceux qui excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ou qui portent atteinte aux relations normales de travail obligent l'autorité fonctionnelle à accorder à l'agent public la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ».
Il découle de cette décision que le domaine de la protection fonctionnelle est étendue au profit des fonctionnaires et agents publics victimes de « situations anormales de travail » qui ne constituent pas un harcèlement moral.
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Anthony Bem
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