Pour mémoire, l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents lorsqu’ils sont victimes d'agressions physiques ou verbales dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils font l’objet de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.
En effet, l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit cette protection fonctionnelle, dispose que :
« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Les menaces visées par cet article doivent être entendues comme des intimidations ou pressions ayant pour objet une atteinte aux personnes ou aux biens (exemples : menaces de mort, de violence ou de dégradation de biens matériels, etc... ).
Les menaces de violences sont en tant que telles des faits de nature à inspirer une crainte afin d’amener ou de tenter de contraindre l’agent public victime à donner son consentement à un acte que, sans cela, il n’aurait pas accepté.
S’agissant de la voie de fait, elle constitue une atteinte à l’intégrité corporelle ou bien un comportement ayant entraîné une émotion très violente et un trouble psychologique (exemples : provocation, intimidation, brutalité à l’encontre de l’agent public, etc ...).
Les injures sont légalement définies comme des expressions outrageantes, invectives ou termes de mépris adressés à une personne et portant atteinte notamment à l’honneur et à la dignité de cette dernière.
La diffamation est légalement définie comme une allégation ou une imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne.
Enfin, les outrages désignent des paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Il est important de souligner que les attaques ouvrant droit à la protection fonctionnelle des fonctionnaires et agents publics peuvent être physiques ou morales, verbales ou écrites (email, lettres, tracts, articles de presse, pétition, etc...).
Cependant, selon la jurisprudence administrative, la liste des attaques ouvrant droit à la protection fonctionnelle est loin d’être exhaustive, de sorte que l’administration est tenue de protéger les agents publics contre toutes formes d’attaques, quel que soit leur auteur (personne privée ; usager du service public, autre agent public, …).
C’est ainsi qu’il a été jugé que « les agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions ». (CE, 12 mars 2010, n° 308974, « Commune de Hoenheim »)
Ainsi, les fonctionnaires et agents publics bénéficient d'un droit à l'octroi de la protection de la part de leur administration contre toutes les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de leur qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
Outre les attaques dirigées contre la personne du fonctionnaire ou de l’agent public, les atteintes à leurs biens personnels leur permettent également de bénéficier de la protection fonctionnelle. (CE, 6 novembre 1968, n° 70282, « Benejam »)
Pour conclure, il convient de garder en mémoire que dès lors que les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle sont réunies, il appartient à l’administration « non seulement de faire cesser ces attaques, mais aussi d’assurer à l’agent une réparation adéquate des torts qu’il a subis » (CE, 18 mars 1994, n° 92410, « Rimasson »).
En cas de refus d'octroi de la protection fonctionnelle, un recours devant le juge administratif est susceptible de permettre aux fonctionnaires et agents publics d'obtenir du juge une condamnation de leur administration, sous astreinte, afin de l'obliger à respecter ses obligations légales.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com