La protection fonctionnelle ou juridique doit être accordée par l’administration à un fonctionnaire ou agent public faisant l’objet de poursuites civiles ou pénales liées à l’exercice de ses fonctions et ayant pour origine une faute de service.
Pour mémoire, l'administration est tenue d'assurer la protection des fonctionnaires et agents publics lorsqu’ils sont victimes d'agressions physiques ou verbales dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou lorsqu’ils font l’objet de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dispose que :
« Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. »
L’alinéa 4 du même article rajoute que :
« La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. »
En application de ces deux alinéas, lorsqu’un fonctionnaire ou agent public fait l’objet de poursuites civiles ou pénales liées à l’exercice de ses fonctions, l’administration doit couvrir les condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’elles ont pour origine une faute de service.
Pour mémoire, la faute de service est celle commise par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens de celui-ci et en dehors de tout intérêt personnel. (TC, 19 octobre 1998, req n° 03131, Préfet du Tarn)
La faute de service peut par exemple consister en une négligence, une mauvaise organisation du service, ou au non-respect de prescriptions réglementaires concernant des locaux, etc.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les poursuites pénales visent les cas où l'action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire, de sorte que la protection fonctionnelle doit être accordée à l’agent public gardé à vue, mis en examen, entendu comme témoin assisté, ou faisant l’objet d’une citation directe ou d’une convocation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Cependant, si le fonctionnaire ou l’agent public est condamné parce qu’il a commis une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions, il ne pourra pas bénéficier de la protection fonctionnelle.
La faute personnelle est commise par l’agent public en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public qu’elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d’ordre privé qui l’animent.
A titre d’exemple de faute personnelle, celle d’un préfet qui donne l'ordre d'incendier des paillotes installées sans autorisation sur le domaine public maritime. (Cass. Crim., 13 oct. 2004, n° 00-86726)
C'est à l'administration qu’il appartient d’apprécier si la faute à l'origine des condamnations constitue une faute de service ou une faute personnelle de l'agent public.
Toutefois, il est possible pour le fonctionnaire ou l’agent public de contester l'appréciation de l'administration et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle qui en découle, en formant un recours devant le tribunal administratif.
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Anthony Bem
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