La protection fonctionnelle est la garantie financière accordée aux fonctionnaires à raison des atteintes, menaces, attaques et préjudices dont ils sont victimes dans le cadre de leurs fonctions.
La protection fonctionnelle correspond en pratique à la prise en charge par l'Etat des frais et honoraires exposés par les fonctionnaires, les agents et leurs ayants droit, dans le cadre d'instances civiles ou pénales.
Ce sujet est peut abordé en droit positif.
Le problème est qu'en pratique la prise est charge financière des honoraires des avocats de fonctionnaires victimes est mal vécu par leur employeur payeur.
S'agissant des militaires et des agents de la défense, pour mémoire, l'article L. 4123-10 du code de la défense dispose que :
« Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du militaire qui engagent une telle action.
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au huitième alinéa, aux ayants droit de l'agent civil relevant du ministère de la défense victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense. »
Ce décret précise les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat engagés par les militaires et certains agents civils relevant du ministère de la défense ou leurs ayants droit lors des instances civiles ou pénales qu'ils engagent.
Aux termes de ce décret il convient de distinguer :
- le premier cas où le militaire ou ses ayants droit sont victimes de menaces ou d'attaques ;
- le second cas où les ayants droit d'un militaire ou d'un personnel civil de la défense intentent une action judiciaire à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auxquels ils sont liés.
Dans ce premier cas, le remboursement d'une partie des frais engagés est garanti lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés est manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier.
Aucune limite, critérium ou barème de calcul n'a cependant été fixé.
Au contraire, les termes employés rendent imprécis la limite de garantie.
Pire, le décret donne au pouvoir public (ministre de la défense) de juger du caractère excessif des honoraires des avocats « au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier ».
Or, à défaut de canevas, les pratiques tarifaires dans la profession ne sont pas « habituelles ».
Les honoraires sont facturés par chacun des avocats en fonction de critères personnels et subjectifs.
Ces critères sont donc subjectifs et aléatoires et ne permettent pas une sécurité juridique sur l'application de la garantie financière octroyée par la protection fonctionnelle.
Ce texte risque donc de conduire à des refus de protection fonctionnelle ou des limitations arbitraires, politiques et/ou injustifiées.
Dans le second cas précité, la prise en charge des frais et honoraires d'avocat est limitée à un plafond global de 108.000 euros.
Ce plafond s'apprécie pour l'ensemble des ayants droit d'un même défunt et pour l'ensemble des instances à l'encontre du ou des auteurs des faits à l'origine du décès.
De plus, ce plafond fait l'objet d'une réactualisation en fonction de l'évolution des prix.
Le décret retient, en outre, le principe, comme en matière d'aide juridictionnelle, d'un paiement des honoraires à la fin de l'instance.
Cependant, il est prévu qu'une avance d'un montant maximum du tiers du montant total du plafond soit susceptible d'être versée.
En outre, le décret précise, les conditions dans lesquelles le règlement intervient ainsi que le mode de résolution des désaccords éventuels entre l'Etat et l'avocat du ou des ayants droit.
Les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat.
Ce versement suppose un accord entre le ministre de la défense et l'avocat.
À défaut d'un tel accord, le paiement est fait au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.
La prise en charge par l'Etat suppose des justificatifs, des honoraires pour les instances judiciaires engagées par les ayants droit à l'encontre du ou des auteurs d'une atteinte volontaire à la vie :
- soit d'un militaire du fait de ses fonctions ;
- soit à l'étranger, d'un agent civil relevant du ministre de la défense du fait de sa participation à une mission de soutien à l'exportation de matériel de défense.
La limite est « un plafond global fixé à 108 000 euros hors taxe à la date d'entrée en vigueur du présent décret et réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac ».
Ce plafond s'applique par dossier regroupant l'ensemble des ayants droit d'une même victime pour l'ensemble des instances ouvertes devant un même degré de juridiction à l'encontre des auteurs des violences volontaires à l'origine du décès.
Le montant du plafond applicable est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.
Le versement par l'Etat du montant correspondant aux frais, soit à l'avocat, soit à l'ayant droit, est effectué à la clôture de l'instance.
Des frais peuvent toutefois être pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances, dans la limite annuelle du tiers du plafond précité.
Le règlement intervient au vu du constat de l'exécution des prestations effectuées par l'avocat, de l'absence de caractère excessif du taux horaire appliqué et, s'il y a lieu, de la conformité des factures établies aux termes de la convention conclue entre le ministre de la défense et l'avocat.
Le décret ne précise pas les circonstances dans lesquelles il peut y a voir lieu à une convention entre le ministre de la défense et l'avocat.
Or, il est un principe essentiel de droit que chacun est libre de conclure une convention.
Le seul client est la victime et non le payeur.
Aucune convention ne se justifie et encore moins celle tenant à réduire le tarif de l'avocat pour satisfaire l'organisme payeur qui par ailleurs pour ses propres besoins ne regarde pas à la dépense.
En cas de désaccord sur la prise en charge des honoraires, le bâtonnier de l'ordre peut être saisi pour arbitrer le différent.
À défaut, le règlement de l'excédent des honoraires incombe aux clients dans le cadre de leurs relations avec leur conseil.
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Anthony Bem
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