Pour mémoire, il est de principe qu'un logiciel est original s'il porte la marque de l'apport intellectuel de son auteur.
En principe, est original le logiciel pour lequel son auteur a fait preuve d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante.
En effet, il résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2 (13°) du code de la propriété intellectuelle qu'un logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, est protégeable par le droit d'auteur à condition d'être original.
En outre, la directive (CE) n° 91/ 250 du 14 mai 1991 énonce également, dans son article 1er, paragraphe 3, qu'un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur.
Il appartient dès lors à l'auteur d'un logiciel, réclamant le bénéfice de la protection par le droit d'auteur, de rapporter la preuve de l'originalité de celui-ci.
En l'espèce, deux personnes estimant que le logiciel « l'assistant financier », destiné aux petites et moyennes entreprises (PME), commercialisé par Microsoft dans la version française de « Office édition PME », reproduisait le logiciel dénommé « l'analyse mensuelle » qu'ils avaient conçu et développé avant d'en confier la commercialisation, ont obtenu la désignation d'un expert pour dire si une contrefaçon de leurs droits d'auteur était caractérisée.
Les juges d´appel et de cassation ont estimé que la contrefaçon n'était pas établie au motif que les auteurs ne rapportaient pas la preuve de l'originalité du logiciel.
La cour de cassation a relevé que les intéressés n'avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l'originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l'organigramme, ou du matériel de conception préparatoire et ne justifiaient donc pas de la titularité des droits d'auteur dont ils entendaient se prévaloir.
Par ailleurs et surtout, la cour de cassation a posé le principe selon lequel l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel :
« Attendu que pour débouter MM. Y et X de leur action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Microsoft ne savait pas qu'ils n'avaient pas donné leur autorisation pour l'utilisation de leur logiciel ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cette décision a le mérite de poser une règle simple en matière d'action en concurrence déloyale.
Cette dernière n'est pas subordonnée à la preuve d'un élément intentionnel mais seulement d'une faute matérielle.
Au cas présent, la faute étant caractérisée même en l'asbence de volonté de violer les droits de tiers, la société Microsoft a été condamnée pour concurrence déloyale.
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Anthony Bem
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