En principe, l’entrepreneur qui exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine personnel.
Concrètement, en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise individuelle, les biens propres du chef d'entreprise tels que sa résidence principale ou ses biens immobiliers peuvent être vendus aux enchères judiciaires par le liquidateur.
Cependant, l’entrepreneur a la faculté de protéger ses biens immobiliers personnels, non affectés à son activité professionnelle, en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire et publiée au bureau des hypothèques et au registre de publicité légale.
Une fois déclarés insaisissables, ces biens seront à l’abri des poursuites des créanciers professionnels de sorte qu'en cas de difficultés, ces derniers ne pourront pas les saisir pour les vendre aux enchères judiciaires.
En l'espèce, M. et Mme X, mariés sous le régime de la communauté, étaient propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel M. X a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié.
Par la suite, M. X a été mis en liquidation judiciaire et M. Y a été désigné liquidateur.
M. et Mme X ont formé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de leur bien immobilier.
La Cour d'appel a jugé que la déclaration d'insaisissabilité ne permet pas de déroger au principe du dessaisissement et que le Juge-commissaire pouvait autoriser le mandataire-liquidateur à procéder à la vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité.
Cependant, si du fait de l'ouverture d'une procédure collective, les biens communs tombent dans le périmètre de la procédure collective, les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité sont exclus du dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens.
En effet, pour mémoire, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ».
De plus, l'article L. 526-1 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision rendue par les juges d'appel en considérant que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue en cas de liquidation judiciaire, pour empêcher ses créanciers de se servir sur son patrimoine personnel pour obtenir le règlement de leurs créances.
La déclaration d'insaisissabilité effectuée en vertu des dispositions de l'article L 526-1 du Code de commerce permet donc de déroger au principe de dessaisissement à l'égard du bien concerné de sorte que les créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication.
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Anthony Bem
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